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07/03/1990 | FRANCE | N°86-43873

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 86-43873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ELF FRANCE, dont le siège est ...Université à Paris 7e,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de :

1°) M. Patrick Y...,

2°) Mme Y..., demeurant ensemble ... (Eure-et-Loir),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :

MM. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes

, Zakine, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avoca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ELF FRANCE, dont le siège est ...Université à Paris 7e,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de :

1°) M. Patrick Y...,

2°) Mme Y..., demeurant ensemble ... (Eure-et-Loir),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :

MM. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Elf France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les époux Y..., gérants, du 24 novembre 1974 au 21 août 1978, de l'une de ses stations service, étaient en droit de prétendre à des dommages-intérêts en raison de leur non affiliation, de son fait, au régime général de la Sécurité sociale, alors que, selon le moyen, en vertu de l'article 1147 du Code civil, un cocontractant ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts qu'à raison de l'inexécution d'une obligation qui pesait sur lui en vertu de la convention, que pour prononcer une telle condamnation, les juges du fond doivent relever l'inexécution de l'obligation et l'existence du lien de causalité qui unit cette inexécution au préjudice subi par l'autre cocontractant, qu'il n'était pas contesté en l'espèce que les époux Y... avaient sollicité et obtenu sans fraude leur inscription au registre des travailleurs indépendants, que la société Elf France n'était pas tenue d'intervenir dans ces formalités d'inscription au régime des travailleurs non salariés, qu'en se bornant à affirmer le principe d'une condamnation à des dommages et intérêts à l'encontre de la société Elf France sans rechercher en quoi celle-ci avait manqué à l'exécution d'une obligation qui s'imposait à elle et dont l'inexécution devait engager sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'obligation d'affilier au régime général de la Sécurité sociale les gérants des stations service entrant, comme en

l'espèce, dans les prévisions des articles L. 311-2 et L. 311-3 (6°) du

Code de la Sécurité sociale pèse au premier chef, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1 et suivants du même Code, sur l'employeur qui ne saurait s'exonérer de la faute résultant de son abstention en invoquant les initiatives que les intéressés ont prises ou auraient pu prendre pour en pallier les conséquences ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Elf France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme aux époux Y... après avoir fait le décompte entre les parties, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, la société Elf France avait fait valoir qu'il y avait lieu de compenser les sommes qu'elle pourrait être éventuellement condamnée à verser aux époux Y... avec celles que ces derniers restaient à lui devoir en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 1983, qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de la société Elf France, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, la société Elf France soutenait qu'elle avait versé aux époux Y... la somme de 221 000 francs à la suite du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 22 juin 1984, et que cette somme devait venir en déduction de celles qu'elle pourrait être éventuellement condamnée à leur verser, qu'en ne prenant en compte que la provision de 100 000 francs versée par la société Elf France à la suite du jugement du 30 novembre 1979, sans répondre à ce moyen des conclusions de la société Elf France, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse aux conclusions, le moyen dénonce une omission de statuer qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen

Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable le chef de demande de la société Elf France qui soutenait que les dispositions du livre II du Code du travail

n'étaient pas applicables en l'espèce et la condamner à indemniser les époux Y... des heures supplémentaires effectuées pendant leur gérance les juges du fond énoncent que dans un précédent arrêt du 11 février 1981, devenu définitif, la cour d'appel a dit que la loi du 21 mars 1941 était applicable aux rapports des parties pendant toute la durée de leurs relations contractuelles et que cet arrêt, qui a l'autorité de la chose jugée, interdit qu'il soit statué à

nouveau sur ce point ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 11 février 1981, s'il a dit applicables en l'espèce les dispositions du Code du travail, tranchant ainsi une partie du principal, ne s'est pas prononcé sur le droit des époux Y... au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant les heures supplémentaires d! - , l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43873
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Gérant d'une station-service - Non application au régime général de la sécurité sociale - Inexécution d'une obligation - Préjudice.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°86-43873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.43873
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