LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Artisanale d'Assurance Vieillesse des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Madame A... Marie-Jeanne, demeurant à Bidart (Pyrénées-Atlantiques), Arbonne, Maison Iguzpegi,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse Artisanale d'Assurance vieillesse des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, de Me Copper-Royer, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 10 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, 11 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et les paragraphes 111-A, 1115 et 1116 de l'instruction approuvée par arrêté interministériel du 2 janvier 1978, alors en vigueur ; Attendu qu'en vertu de ces textes, pour avoir vocation à l'aide spéciale compensatrice, le commerçant ou l'artisan doit disposer, pour lui-même ou son ménage, d'un montant total de ressources annuelles n'excédant pas le double du chiffre-limite prévu pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au 31 décembre de l'année de référence, les ressources autres que celles tirées de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise n'excédant pas, en ce qui les concerne, ledit chiffre-limite ; que la demande d'aide déposée par un chef d'entreprise marié qui décède avant d'avoir acquis le droit à l'aide reste réputée faite au nom du ménage ; Attendu que pour accorder à Mme Marie-Jeanne A... le bénéfice de l'aide spéciale compensatrice dont son mari, artisan, avait sollicité l'attribution en 1981 avant de décéder, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que ne doivent être pris en considération que les revenus professionnels ou autres propres au demandeur car c'est sa seule situation qui est examinée au regard de ses droits à une retraite déterminée, ce que confirme le paragraphe III-A de l'instruction annexée à l'arrêté du 2 janvier 1978, et qu'il résulte des éléments produits aux débats qu'en 1980, Jean-Baptise A... avait été imposé au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour 39 100 francs, le couple ayant un revenu de 64 302 francs sans qu'il soit contesté que Mme A... occupait un emploi salarié qui représentait donc un salaire annuel de 25 202 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'aide émanant d'un chef d'entreprise marié, elle était réputée faite au nom du ménage et que les ressources de
celui-ci devaient être prises en considération dans leur ensemble pour apprécier le droit à l'aide spéciale compensatrice, la cour d'appel a violé les textes suvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Toulouse ; Condamne Mme A..., envers la Caisse artisanale d'assurance vieillesse des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.