LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LA VIENNE, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme LAGARRIGUE, dont le siège social est ... (Orne),
défenderesse à la cassation ; En présence de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE POITOU-CHARENTES, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Garaud, avocat de l'URSSAF de la Vienne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lagarrigue, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période 1978-1981 par la société des Constructions modernes Lagarrigue une large part des indemnités de repas et la totalité des indemnités de déplacement versées par la société à son personnel, la cour d'appel, après avoir ordonné une expertise, a réduit dans une forte proportion le redressement pratiqué par l'URSSAF ; que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 1987) d'avoir mis à sa charge les frais d'expertise, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles l'organisme de recouvrement soutenait que dans une lettre du 13 février 1984 à la commission de première instance, l'entreprise "s'était déclarée prête à prendre en charge les frais d'un expert pour apporter la preuve qui lui incombait" et qu'en conséquence, elle les devait en totalité, alors, d'autre part, que les sommes versées par un employeur à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail étant en principe soumises à cotisations, il appartient à l'employeur d'être en mesure de fournir à l'agent de contrôle de l'URSSAF les documents de nature à établir que les indemnités qu'il entend exclure de l'assiette des cotisations compensent effectivement des frais professionnels déductibles et, qu'à défaut de ce faire, les frais de l'expertise rendue nécessaire par la carence de l'employeur et instituée à sa demande restent à sa charge, quels que soient les résultats de la mesure d'instruction, en sorte que les articles 696 du nouveau Code de procédure civile et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ont été violés ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un argument inopérant tiré de la lettre de saisine de la juridiction de première instance ; que, d'autre part, ayant relevé que l'opposition au contrôle, alléguée par l'URSSAF, n'était pas établie et que le redressement se révélait en majeure partie injustifié, la cour d'appel, en l'absence de carence de l'employeur, a pu mettre les frais d'expertise à la charge de l'URSSAF ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;