LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la DORDOGNE dont le siège est à Périgueux (Dordogne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle (section Agricole), au profit de M. Robert Y..., demeurant au Petit Billoux, Commune de Peyrelevade (Corrèze), Sornac,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Dordogne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1003-7-1, paragraphe VI, du Code rural et 1er du décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 ; Attendu que M. Robert Y..., propriétaire sur la commune de Pomport de parcelles agricoles ayant une superficie globale de 3 hectares environ, a fait l'objet d'une contrainte en recouvrement de la cotisation de solidarité afférente à l'année 1985 ; que pour annuler cette contrainte, la décision attaquée énonce essentiellement que les personnes bénéficiaires d'un régime de protection sociale obligatoire autre que celui des non-salariés des professions agricoles et qui mettent en valeur une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, mais supérieure à trois hectares sont redevables d'une cotisation de solidarité et que M. Y... démontre qu'il ne met pas en valeur une exploitation de plus de trois hectares ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y... était propriétaire exploitant de 2 hectares, 2 a 17 ca de vignes, ce qui justifiait l'application à cette superficie du coefficient d'équivalence prévu par les articles 188-1 et suivants du Code rural pour les cultures ou les productions agricoles spécialisées, le tribunal a violé les texte susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; Condamne M. Y..., envers la CMSA de la Dordogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.