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08/03/1990 | FRANCE | N°87-14237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 1990, 87-14237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Mme Monique X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents : M. Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Mme Monique X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.283 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'arrêté du 2 septembre 1955 et l'article 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, alors en vigueur ;

Attendu que Mme X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement de frais de transport exposés le 29 mars 1984 pour se rendre en ambulance de son domicile situé à Eyragues (Bouches-du-Rhône) à l'hôpital de Montpellier ; que, sur son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise technique à l'effet de déterminer si ces frais étaient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'assurée se rendait à une consultation, en sorte que les frais litigieux n'ayant pas été engagés pour suivre un traitement, il n'existait pas de litige d'ordre médical, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

Condamne Mme X..., envers la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-14237
Date de la décision : 08/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 20 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 1990, pourvoi n°87-14237


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14237
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