LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la CAISSE MUTUELLE PROVINCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES, sise à Paris (11e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président,
M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse mutuelle provinciale des professions libérales, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., assuré du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ayant réglé avec retard les cotisations venues à échéance les 1er avril et 1er octobre 1982, la caisse mutuelle provinciale des professions libérales lui a refusé le bénéfice des prestations afférentes à une opération chirurgicale subie le 21 février 1983 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1987) d'avoir rejeté sa demande tendant à être rétabli dans son droit aux prestations, alors, d'une part, qu'en cas de retard dans le paiement des cotisations, l'assuré défaillant peut faire valoir son droit aux prestations, lorsque ce droit est né dans un semestre déterminé, dans les six mois qui suivent la date d'échéance des cotisations correspondantes (qui sont payables d'avance), seul le règlement effectif des prestations étant subordonné au paiement de l'intégralité des cotisations arriérées ; qu'ainsi, en déclarant M. A... déchu de tout droit au remboursement alors qu'il sollicitait les prestations afférentes à une opération subie le 21 février 1983 et que l'intégralité des cotisations dues avait été payée les 19 février 1983 et 16 mars 1983, soit avant l'échéance semestrielle suivante, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966, modifiée le 19 janvier 1983 ; alors, d'autre part, que toutes les conditions de durée minimum d'immatriculation ou d'affiliation pour percevoir les prestations en nature de l'assurance maladie étant supprimées dans tous les régimes
obligatoires, le règlement des prestatations à un assuré n'est pas
subordonné à des considérations antérieures au jour où son droit a pris naissance, mais seulement au paiement des cotisations dues ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1er, de la loi du 4 juillet 1975 ; alors, enfin, qu'en des motifs déterminants adoptés par M. A... concluant au maintien de la décision des premiers juges et non réfutés par la cour d'appel, la commission de première instance avait reconnu que la nouvelle rédaction de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 ne faisait aucune référence à des conditions qui seraient fixées par un décret et que cette nouvelle rédaction transformait une procédure contentieuse en une règle administrative automatique ; qu'en outre, M. A... était de bonne foi et s'était heurté à un cas de force majeure ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la force majeure ne pouvant en principe, et sauf disposition expresse, suppléer à l'absence des conditions d'ouverture du droit, la cour d'appel qui a relevé que la cotisation venue à échéance le 1er avril 1982 n'avait été acquittée que le 18 mars 1983, soit après l'échéance semestrielle suivante a, par cette seule constatation, justifié sa décision écartant le rétablissement sollicité ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;