LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EUROFARAD, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur,
MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Eurofarad, de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et D'Allocations Familiales de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; -d Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Eurofarad ayant eu recours, d'octobre 1976 au 31 mars 1977, à de la main-d'oeuvre intérimaire fournie par la société APEC, l'URSSAF lui a réclamé, sur le fondement de l'article L. 124-8 du Code du travail, le paiement, aux lieu et place de celle-ci, défaillante, des cotisations de sécurité sociale dues pour les salariés mis à sa disposition et évaluées forfaitairement en application de l'article 152 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ; Attendu que la société Eurofarad fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e Chambre, B, 15 mai 1987) d'avoir accueilli cette prétention, alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que la taxation forfaitaire ne pouvait être remise en cause par le juge saisi du litige que si l'employeur qui en avait la charge apportait la preuve que les éléments retenus par l'agent de contrôle étaient inexacts, sans rechercher si, en fixant le montant des salaires à 50 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise de travail temporaire, l'URSSAF ne s'était pas écartée des bases de calcul fixées par l'article précité et n'était dès lors pas tenue de justifier de l'existence des présomptions sérieuses sur lesquelles elle s'était fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions dudit article et de l'article 1315 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en attendant plus de deux
ans après la cessation de l'activité de l'entreprise de travail temporaire et plus de quatre ans après l'expiration de la période pour laquelle elle a délivré des attestations certifiant que cette entreprise était à jour de ses cotisations, pour vérifier l'exactitude des déclarations fournies, l'URSSAF a agi avec une légèreté blâmable et au mépris des droits de l'entreprise utilisatrice qu'elle a empêchée de se retourner en temps utile contre l'entreprise de travail temporaire, en sorte qu'en refusant d'admettre que l'union de recouvrement avait engagé sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé à bon droit que la taxation forfaitaire effectuée conformément à l'article 152 du décret du 8 juin 1946 était opposable à l'utilisateur substitué de plein droit à l'entreprise de travail temporaire défaillante, la cour d'appel a relevé que la société Eurofarad n'apportait pas la preuve qui lui incombait de l'inexactitude de cette taxation ; que, d'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de la cause qu'elle a estimé qu'il n'existait pas en l'espèce de circonstances particulières de nature à justifier la mise en oeuvre de la responsabilité de l'URSSAF ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;