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08/03/1990 | FRANCE | N°87-16866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 1990, 87-16866


/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La Société EUROFARAD, domiciliée ... (11e),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris (URSSAF), domiciliée ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arr

êt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents : M. Le Gall...

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La Société EUROFARAD, domiciliée ... (11e),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris (URSSAF), domiciliée ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon,

conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Eurofarad, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que la société Eurofarad ayant eu recours du 4 octobre au 31 décembre 1976 à de la main-d'oeuvre intérimaire fournie par la société APEC, l'URSSAF lui a réclamé, sur le fondement de l'article L. 124-8 du Code du travail, le paiement, aux lieu et place de celle-ci, défaillante, des cotisations de sécurité sociale dues pour les salariés mis à sa disposition et évaluées forfaitairement en application de l'article 152 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;

Attendu que la société Eurofarad fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre B, 15 mai 1987) d'avoir accueilli cette prétention, alors, d'une part, qu'en l'absence de tout lien de solidarité ou d'indivisibilité entre l'action exercée contre l'entreprise de travail temporaire et celle qui a été ultérieurement engagée contre la société utilisatrice, la cour d'appel, qui a décidé que la prescription de cinq ans avait été interrompue à l'égard de la société utilisatrice par la réclamation de l'URSSAF contre l'entreprise de travail temporaire, a violé les articles 2244 du Code civil et L. 153 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions soutenant que le rapport de contrôle produit ne concernait pas la période litigieuse ; qu'en se bornant à affirmer que la taxation forfaitaire ne pouvait être remise en cause par le juge saisi du litige que si l'employeur qui en avait la charge apportait la preuve que les éléments retenus par l'agent de contrôle étaient inexacts, sans rechercher si en fixant le montant des salaires à 50% du montant du chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise de travail temporaire, l'URSSAF ne s'était pas écartée des bases de calcul fixées par l'article susvisé et n'était, dès lors, pas tenue de justifier de

l'existence des présomptions sérieuses sur lesquelles elle s'était fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions dudit article et de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en attendant plus de deux ans après la cessation de l'activité de l'entreprise de travail temporaire et plus de quatre ans après l'expiration de la période pour laquelle elle a délivré des attestations certifiant que cette entreprise était à jour de ses cotisations, pour vérifier l'exactitude des déclarations fournies, l'URSSAF a agi avec une légèreté blâmable et au mépris des droits de l'entreprise utilisatrice qu'elle a empêchée de se retourner en temps utile contre l'entreprise de travail temporaire, en sorte qu'en refusant d'admettre que l'union de recouvrement avait engagé sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que selon l'article L. 153 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, pouvaient être concernées par la mise en demeure les cotisations exigibles dans les cinq années précédant son envoi ; que la mise en demeure de payer les cotisations de la période du 4 octobre au 31 décembre 1976 ayant été adressée à l'entreprise de travail temporaire le 18 septembre 1981, c'est à juste titre que la cour d'appel a estimé qu'elles pouvaient être recouvrées auprès de l'entreprise utilisatrice substituée pour leur paiement, peu important que celle-ci n'ait été mise en demeure qu'ultérieurement ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui fait référence au rapport de contrôle du 18 septembre 1981 afférent à la période des cotisations litigieuses, a relevé que la société Eurofarad n'apportait pas la preuve qui lui incombait de l'inexactitude de la taxation forfaitaire, laquelle par l'effet de la substitution est opposable à l'utilisateur ; qu'enfin, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de la cause qu'elle a estimé qu'il n'existait pas en l'espèce de circonstances particulières justifiant la mise en oeuvre de la responsabilité de l'URSSAF ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Eurofarad, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-16866
Date de la décision : 08/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 15 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 1990, pourvoi n°87-16866


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16866
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