AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Viviane, demeurant ... du Médoc (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée CHAUSSURES QUERILHAC, dont le siège est ... du Médoc (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Pradon, avocat de la société Chaussures Quérilhac, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par les établissements Querilhac en qualité de vendeuse le 1er septembre 1980 et licenciée par lettre du 12 juillet 1984, reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er octobre 1987), de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait insuffisament motivé sa décision en ne précisant pas les faits et arguments qui lui ont servi à établir sa conviction ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, qui manque en fait, l'arrêt est motivé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne Mme X..., envers la société Chaussures Querilhac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.