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08/03/1990 | FRANCE | N°87-45631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 1990, 87-45631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Yves, demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société PROTECTION AGRICULTURE, Zone Industrielle, RN 20, Lespinasse à Fenouillet (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où éta

ient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Yves, demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société PROTECTION AGRICULTURE, Zone Industrielle, RN 20, Lespinasse à Fenouillet (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la société Protection Agriculture, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 12 février 1968 en qualité d'adjoint au chef de secteur par la Sté Sopra et licencié le 10 mai 1984, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 octobre 1987) de ne pas avoir sanctionné l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

Mais attendu que le salarié n'ayant pas contesté devant les juges du fond la régularité de la procédure de licenciement le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part la cour d'appel aurait défini les fonctions de l'interressé sur la base de documents non contradictoires et alors que, d'autre part, l'employeur ne pouvait pas imposer un changement de domicile à M. X... ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur le refus du salarié de changer de domicile mais sur l'insuffisance de ses résultats, a défini les fonctions réellement exercées par M. X... au vu des pièces et documents contradictoirement produits par les parties et discutés par elles ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. X..., envers la société Protection Agriculture, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45631
Date de la décision : 08/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 08 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 1990, pourvoi n°87-45631


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45631
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