LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité ONET SUD-EST, dont l'agence est à Besançon (Doubs), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°) de Madame Christiane Y..., demeurant à Recologne (Doubs), Franey,
2°) de l'ASSEDIC DOUBS-JURA, dont le siège social est à Besançon (Doubs), ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Garaud, avocat de la société Onet Sud-Est, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Doubs-Jura, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 octobre 1987) que Mme Y..., embauchée le 9 mars 1975 par la Société d'exploitation de la Franc-comtoise de nettoyage (FRACONET), et affectée au nettoyage des bureaux de l'EDF, par la société Office nouveau du nettoyage (ONET), à laquelle l'EDF avait adjugé le nettoyage de ses bureaux, a été licenciée le 21 mai 1975, en raison de ses liens d'alliance avec le gérant de la société FRACONET ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, l'employeur à des dommages-intérêts envers la salariée, alors que le fait, pour un salarié, d'avoir des intérêts dans une entreprise concurrente est de nature à entretenir un doute, engendrant une perte de confiance, sur la manière dont le salarié s'acquittera de sa tâche, quelle qu'elle soit ; qu'en l'espèce, tenue de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement en raison des liens qui unissaient la salariée au gérant d'une entreprise concurrente était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle constatait expressément que la salariée avait, en raison de son mariage, des intérêts dans une entreprise concurrente s'agissant du chantier auquel elle était affectée ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé
les dispositions combinées des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que Mme Y... ne pouvait entretenir à la faveur de son travail, de rapports avec le personnel d'encadrement et
qu'il n'était pas d'usage de discuter de l'attribution d'un marché avec une salariée d'un rang subalterne ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de Mme Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Onet tendant à ce que le jugement déféré soit réformé en ce qu'il avait prononcé condamnation contre elle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors que l'infirmation éventuelle du jugement entrepris sur les chefs expressément déférés à la censure de la cour d'appel (condamnation d'un employeur à payer à sa salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif et rejet de sa demande en répétition des sommes indûment versées au titre de l'indemnité de licenciement) étant susceptible d'entraîner une modification de la condamnation prononcée contre l'employeur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ce chef du jugement entrepris dépendait des deux chefs expressément déférés à la censure de la cour d'appel ; que celle-ci se trouvait donc saisie du chef relatif à la condamnation de l'employeur sur le fondement de cet article 700, de sorte que la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 562, alinéa 1er, et 700 du nouvedau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le chef du jugement condamnant la société Onet à payer une somme en application de l'article 700 n'ayant pas été compris dans la déclaration d'appel, ladite société était irrecevable à demander que le jugement déféré soit réformé quant à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;