Attendu que, la société Manufacture arlésienne de chemins (MAC) a été déclarée en redressement judiciaire, le 31 janvier 1986, puis en liquidation, le 21 février suivant ; que les salariés de cette société ont été licenciés le 7 mars 1986 avec dispense d'exécuter leur préavis ; que le 21 mai 1986 la société nouvelle MAC 20 a repris un certain nombre de salariés de l'ancienne entreprise ; que ces derniers ont demandé au représentant des créanciers des indemnités de licenciement et de congés-payés, ce qui leur a été refusé ; qu'ils ont alors saisi la juridiction prudhomale ;.
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer les créances salariales garanties, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés ou des décisions de justice établissant définitivement ces créances, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, lesquelles lui versent les sommes restées impayées à charge par lui de les reverser à chaque salarié créancier ;
Attendu que, le conseil de prud'hommes a condamné l'AGS et l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône à payer à un certain nombre de salariés de la société MAC diverses sommes à titre de créances salariales ; qu'en statuant ainsi, alors que ces organismes n'étaient pas tenus d'effectuer directement ce versement aux intéressés le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que les dispositions de ce texte ne s'appliquaient pas en la cause et accorder aux salariés les indemnités qu'ils réclamaient, le jugement a retenu que le préavis qu'aurait dû exécuter le personnel licencié par la société MAC expirait le 9 mai 1986 soit antérieurement à la date de réembauchage par la société MAC 20 et qu'il n'était pas établi que l'arrêt d'exploitation ait été mis à profit pour faciliter la reprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la nouvelle société MAC 20 à qui avaient été cédés les actifs de la société MAC avait exercé dans les mêmes locaux et avec la même clientèle une activité analogue et avait maintenu aux mêmes conditions les contrats de travail des salariés qu'elle avait réembauchés, ce qui, peu important l'interruption temporaire de l'activité de l'entreprise et l'expiration du préavis, aurait justifié l'application en la cause des dispositions de l'article susvisé du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille