Sur le moyen unique :
Vu les articles 1060, 1106-1, 1107 et 1144 du Code rural, ensemble les articles 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, L.645, L.648 et L.649 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L.615-1, L.621-3, L.622-5 et L.622-6 dans la nouvelle codification ;
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole ayant décidé de radier M. Ronan X..., architecte paysagiste, du régime de protection sociale agricole, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, pour annuler cette décision, que font partie des travaux agricoles non seulement les travaux de création, de restauration et d'entretien des parcs et jardins avec ceux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, mais aussi et d'une façon générale les travaux accessoires nécessaires à l'exécution desdits travaux ou encore les travaux d'amélioration foncière agricole dont une enquête, confirmée par de multiples documents, révèle qu'ils requièrent tout particulièrement l'activité de l'intéressé et que, dans les articles 1060, 1106-1 ou 1144 du Code rural, le terme entreprise s'entend d'une activité même personnelle et faisant ou non appel à des moyens organisés, en sorte que M. X... est fondé à prétendre que ses travaux sont de nature agricole ;
Attendu cependant que sont entrepreneurs de travaux agricoles, au sens des textes susvisés du Code rural, les personnes physiques non salariées ou les personnes morales qui accomplissent des travaux agricoles, lesquels comprennent les travaux entrant dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires à l'exécution des précédents, les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ; que, par ailleurs, il résulte des constatations des juges du fond que l'activité de M. X..., de nature libérale, consistait à concevoir pour des tiers donneurs d'ouvrage des projets d'amélioration foncière agricole, de création, de restauration ou d'entretien d'espaces verts, et, le cas échéant, à surveiller pour le compte d'autrui l'exécution des travaux correspondants dont la réalisation était confiée à des entreprises ; que, dès lors, l'intéressé ne pouvait être qualifié d'entrepreneur de travaux agricoles ni relever à ce titre du régime de protection sociale agricole ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers