Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Annecy, 23 mars 1988) que la société à responsabilité limitée Cogeco, ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable, a été constituée le 1er août 1971 entre M. X... et M. Z..., tous deux experts-comptables et deux autres personnes ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Cogeco, l'administration des Impôts a constaté que cette société avait acheté en 1978 la clientèle de M. Y..., expert-comptable, que MM. X... et Z... avaient acquise personnellement le 2 janvier 1972 et que de son côté la société Cogeco avait acquis en 1977 des parts de la société à responsabilité limitée Bienalp qu'elle avait revendues en 1978 à M. X... personnellement ; qu'elle a émis un avis de mise en recouvrement d'impôts supplémentaires le 12 août 1981 et que la Cogeco a saisi le tribunal le 21 novembre 1984 ; que par ailleurs à la suite d'une vérification en 1980 de la situation personnelle de M. X... l'administration des Impôts a estimé que, par l'acte du 2 janvier 1972, M. X... avait acquis la clientèle de M. Y... qui l'avait payée personnellement ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 12 août 1982 contre M. X... qui a saisi le tribunal le 21 octobre 1984 ; que le Tribunal a joint les deux instances et que le jugement attaqué a validé les divers avis de mise en recouvrement ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Cogeco fait grief au jugement déféré d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il ressort des énonciations du jugement que " en fait, la société a exploité la clientèle personnelle de M. X... qui gérait précédemment un cabinet comptable à titre individuel et qui a été nommé gérant de la société ; qu'en estimant dès lors que M. X... avait pu conserver une clientèle propre bien qu'une clientèle constitue une universalité de fait et que, conséquemment, M. X... ne pouvait plus avoir de clientèle propre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, par suite, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 720 du Code général des impôts les dispositions fiscales applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire ; qu'il est constant, qu'à supposer même établies les cessions alléguées par l'Administration, M. X... et la société anonyme à responsabilité limitée Cogeco n'ont en rien modifié l'objet de leur activité, cet objet avant comme après les mutations litigieuses ayant été l'exercice de la profession d'expert-comptable ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé par fausse application l'article 720 du Code général des impôts ;
Mais attendu d'une part que le Tribunal n'a pas énoncé que M. X... avait conservé une clientèle propre mais a retenu qu'en fait la société Cogeco exploitait la clientèle personnelle antérieure de M. X... ; que c'est donc sans contradiction qu'il a constaté qu'il résultait de la convention du 2 juin 1972 qu'il n'était pas établi que MM. X... et Z... agissaient seulement pour le compte de la société Cogeco à laquelle ils avaient ultérieurement cédé cette clientèle ;
Attendu d'autre part que le jugement retient qu'une première cession de la clientèle de M. Y... était intervenue entre celui-ci et M. X... suivie d'une seconde cession par M. X... de cette clientèle à la société Cogeco ; que de telles cessions entrant dans les prévisions de l'article 719 du Code général des impôts, le grief fondé sur la méconnaissance de l'article 720 de ce code est inopérant ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi