Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Von X..., locataire d'une maison appartenant à M. Y..., a été mis en liquidation des biens le 4 juillet 1981 et que l'immeuble donné à bail a été détruit partiellement par un incendie le 5 septembre 1981 ; que M. Y... a obtenu du juge des référés une ordonnance en date du 7 juillet 1981 constatant la résiliation du bail ; que l'assureur du propriétaire, la compagnie La Concorde (La Concorde), a versé une certaine somme à ce dernier ; que La Concorde, subrogée dans les droits de M. Y..., a recherché, en se fondant sur les dispositions de l'article 1733 du Code civil, la responsabilité du syndic, pris ès qualités, en soutenant que ce dernier était titulaire du bail en sa qualité de représentant de la masse des créanciers ; que La Concorde a également recherché la responsabilité personnelle du syndic sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, en lui faisant reproche d'avoir omis de vérifier si les locaux loués à M. Von X... étaient encore garantis contre l'incendie après l'ouverture de la procédure collective et, dans la négative, de n'avoir pas pris les mesures nécessaires ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1382 et 1733 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt a retenu que le syndic n'avait à prendre aucune mesure spéciale au regard de l'article 1733 du Code civil, quant à un bien sur lequel la masse des créanciers n'avait aucun droit ;
Attendu qu'en se prononçant de la sorte, alors que la responsabilité qui incombe aux locataires, en cas d'incendie, en application de l'article 1733 du Code civil, ne cesse pas par le fait qu'ils se sont perpétués dans les lieux loués au-delà de l'expiration du bail et contre la volonté du propriétaire, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions exonérant le syndic de toute responsabilité tant ès qualités qu'à titre personnel, l'arrêt rendu le 16 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy