Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... a été engagé en 1948 par la société Clause en qualité de directeur commercial ; qu'un acte intitulé " transaction " relatif à la rupture de leurs relations contractuelles a été signé le 18 juillet 1983 par les parties ; que la société Clause fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1986), de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement et une autre à titre de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la convention signée le 18 juillet 1983 qu'en raison de la mésentente née entre les parties sur la mise en oeuvre de la nouvelle politique commerciale " la société Clause prend l'initiative de rompre le contrat de travail la liant à M. X..., ce que celui-ci accepte à la date du 15 juillet 1983 " et qu'il a été décidé que " d'un commun accord les parties mettent fin au contrat de travail de M. X... à compter du 15 juillet 1983 ", et qu'en estimant que la rupture intervenue en application de cette convention constituait un licenciement faisant naître au profit de M. X... le droit aux indemnités de rupture et non une résiliation amiable du contrat, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que la convention intervenue en dehors de tout vice de consentement du salarié consacrant la rupture amiable du contrat de travail et comportant pour M. X... le paiement d'une somme de 426 158,62 francs supérieure au montant des indemnités auxquelles il aurait pû légalement prétendre s'il avait été licencié, était licite et présentait une force obligatoire pour les parties, même si elle ne constituait pas une transaction ; et qu'en écartant son application, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors, qu'enfin et à supposer que la convention ait été conclue en raison du licenciement d'ores et déjà décidé de M. X... et ait la nature d'une transaction, elle comportait des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative, la société versant immédiatement une somme de 426 158,62 francs à titre transactionnel, forfaitaire et définitif et M. X... renonçant à toute contestation ultérieure trouvant son origine dans le contrat de travail et qu'en refusant de faire application de cette convention, la cour d'appel a donc également violé l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, hors toute dénaturation, que la convention avait été conclue après que la décision de licenciement ait été prise à l'encontre du salarié, la cour d'appel a pu estimer qu'elle n'emportait pas la rupture amiable du contrat de travail ; qu'ayant alors relevé qu'afférente aux conditions de règlement des conséquences du licenciement ainsi décidé, ladite convention ne comportait de concessions qu'à la charge du salarié qui, sans contre partie, renonçait à une part importante des indemnités conventionnelles auxquelles il pouvait prétendre, elle a, à bon droit, décidé qu'elle ne constituait pas une transaction interdisant au salarié de faire valoir ses droits ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi