Joignant les pourvois n° 88-14.812 formé par la société Le Comptoir agricole français, n° 88-16.292 formé par la société Hamburger Phoenix, et n° 88-16.656 formé par la société La Fédérale de Zurich, qui attaquent le même arrêt et dont les moyens sont identiques ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la Convention internationale de Bruxelles du 10 octobre 1957 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de la convention internationale susvisée que le propriétaire du navire ne peut limiter sa responsabilité s'il a commis une faute personnelle, notamment pour ce qui concerne l'équipement du navire qu'il lui appartenait de mettre en état de navigabilité ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, le navire " Kirsten X... ", dont la société Ove Skou était le propriétaire et l'armateur, a reçu, dans le port de Newark (Etats-Unis), un chargement de sacs de poudre de lait à destination du port de Saint-Malo ; qu'il a été constaté à l'arrivée une avarie par mouille et par déchirement d'une partie des sacs ; que la société Ove Skou a déclaré constituer un fonds de limitation de responsabilité ; que la société Comptoir agricole français, propriétaire de la marchandise, ainsi que la société Hamburger Phoenix et vingt-trois autres compagnies d'assurances et réassurances, ont assigné, outre le capitaine du navire, la société Ove Skou et la société Foreningen Skuld, son assureur, en demandant qu'il soit jugé sur le fonds de limitation de responsabilité qui avait été constitué sans droit et que la procédure de constitution était nulle ;
Attendu que, pour décider que la société Ove Skou était en droit de limiter sa responsabilité, la cour d'appel a retenu, pour ce qui concernait l'absence de vaigrage des " réservoirs profonds " du navire, qu'il appartenait au capitaine de prendre les précautions nécessaires puisque son attention ayant été attirée sur l'importance de cet équipement par une clause de la charte-partie, il ne pouvait ignorer les risques d'une insuffisance à cet égard et que la faute lui était personnelle et n'était pas celle de l'armateur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'armateur avait mis à la disposition du capitaine les moyens de satisfaire aux stipulations de la charte-partie en ce qui concernait le vaigrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, non plus que sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;