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24/04/1990 | FRANCE | N°88-13990

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 avril 1990, 88-13990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Juliette, Marie X..., épouse Z..., demeurant "La Côte verte", route de Huillé à Durtal (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la SOCIETE GENERALE, dont le siège est ... (9e), représentée par son directeur du bureau de La Flèche, domicilié ... à La Flèche (Sarthe),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Juliette, Marie X..., épouse Z..., demeurant "La Côte verte", route de Huillé à Durtal (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la SOCIETE GENERALE, dont le siège est ... (9e), représentée par son directeur du bureau de La Flèche, domicilié ... à La Flèche (Sarthe),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., épouse Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 1988, n° 1348/86), Y... Simon s'est portée caution solidaire de la société anonyme
Z...
, dont M. Z..., son époux, était le président, à l'égard de la Société générale (la banque) ; que Mme Z... a révoqué son engagement le 4 février 1985 ; qu'antérieurement, les 3 octobre et 23 novembre 1984, la société Z... avait émis deux lettres de change à l'ordre du Trésor public, payables respectivement les 24 février et 24 mars 1985 ; que la banque s'est portée caution du paiement de ces effets de commerce et a exécuté cette obligation aux dates d'échéance par suite de la défaillance de la société Z... qui avait été mise en règlement judiciaire ; que la banque a assigné Mme Z... en sa qualité de caution, lui demandant le paiement de diverses sommes, et en particulier celui du montant des lettres de change ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque le montant des deux lettres de change, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'acte de caution par elle souscrit ne l'obligeait à rembourser que "le décaissement que la banque a pu ou pourra être amenée à effectuer en

vertu de caution... donnée par elle" en garantie des dettes de la société Z... envers des tiers, et, d'autre part, que ladite banque n'avait payé les traites litigieuses qu'après qu'elle eût révoqué son engagement ; qu'en considérant toutefois qu'elle devait rembourser des sommes qui n'avaient été décaissées par la banque qu'après la résiliation du

cautionnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre constatation et a ainsi violé l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Y... Simon s'était portée caution, vis-à-vis de la banque, du remboursement de toutes les sommes que pourrait lui devoir la société Z..., c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que Mme Z... était tenue du montant des deux lettres de change que l'établissement financier avait payé à leurs échéances respectives, postérieures à la révocation du cautionnement, dès lors que l'engagement de Mme Z... en qualité de caution devait être apprécié à la date de création des effets de commerce et non à la date de leur échéance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13990
Date de la décision : 24/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Révocation - Lettre de change - Paiement effectué à son échéance, postérieure à la révocation - Obligation de respecter l'engagement de caution, non révoqué à la date de création des effets.


Références :

Code civil 2015, 2034

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 avr. 1990, pourvoi n°88-13990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13990
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