La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/1990 | FRANCE | N°88-15114

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 avril 1990, 88-15114


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 février 1988) que la société Barbara Niéminen Produkt, bénéficiaire d'une lettre de change acceptée tirée sur la société Lem, a assigné en paiement de cet effet la société Acmi prise en sa qualité d'avaliste et, en tout cas, de caution solidaire de la société Lem ;

Attendu que la société Acmi fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aval sans indication du bénéficiaire est irréf

ragablement présumé donné en faveur du tireur ; dès lors en statuant comme il a fait, l...

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 février 1988) que la société Barbara Niéminen Produkt, bénéficiaire d'une lettre de change acceptée tirée sur la société Lem, a assigné en paiement de cet effet la société Acmi prise en sa qualité d'avaliste et, en tout cas, de caution solidaire de la société Lem ;

Attendu que la société Acmi fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aval sans indication du bénéficiaire est irréfragablement présumé donné en faveur du tireur ; dès lors en statuant comme il a fait, l'arrêt a violé l'article 130 alinéa 6 du Code de Commerce, alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès ; que dès lors, en se bornant à déduire l'existence du cautionnement de la société Acmi, de l'aval porté sur un titre nul, d'une communauté de dirigeants entre les deux sociétés en cause, et d'un télex de la société Lem confirmant une livraison, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil, et alors, enfin, qu'en affirmant que la société Acmi ne contestait pas dans son principe son engagement de caution, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette société et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé la nullité de la lettre de change, la cour d'appel, qui a retenu que la volonté de la société Acmi de s'engager comme caution résultait de la signature qu'elle avait apposée sur cet effet comme avaliste, a pu décider, sans faire application du droit cambiaire, et après avoir souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Acmi s'était engagée comme caution en faveur de la société Lem ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15114
Date de la décision : 24/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Aval - Bénéficiaire - Défaut d'indication - Article 130 du Code de commerce - Action fondée sur un engagement de caution indépendant de l'aval - Eléments de preuve établissant un engagement en faveur du tiré

EFFET DE COMMERCE - Aval - Bénéficiaire - Défaut d'indication - Article 130 du Code de commerce - Action fondée sur un engagement de caution indépendant de l'aval - Portée de l'engagement pris - Preuve - Appréciation souveraine

CAUTIONNEMENT - Source - Aval d'une lettre de change - Défaut d'indication du bénéficiaire - Signature apposée sur un titre nul - Eléments établissant un engagement en faveur du tiré

Ayant relevé la nullité d'une lettre de change au regard du droit cambiaire, une cour d'appel peut décider sans faire application du droit cambiaire, et après avoir souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la signature portée par l'avaliste sur le titre litigieux, vaut engagement de caution en faveur du tiré.


Références :

Code de commerce 130 al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1961-05-02 , Bulletin 1961, IV, n° 185, p. 163 (rejet) ; Chambre commerciale, 1970-06-23 , Bulletin 1970, IV, n° 216, p. 188 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 avr. 1990, pourvoi n°88-15114, Bull. civ. 1990 IV N° 119 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 119 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award