Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 2 janvier 1981 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque nationale de Paris (la banque) accordait un découvert en compte courant à la société Agence Transports Service (société ATS) ; que celle-ci a cédé à la banque ses créances professionnelles sur la société Benito ; que la banque a assigné la société Benito en paiement de ses créances ;
Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'à la date des cessions la banque avait une connaissance parfaite des difficultés financières de la société ATS, que l'opération bien que qualifiée de cession de créances dans les formes de la loi du 2 janvier 1981, n'était destinée qu'à combler le découvert du compte ouvert à la société ATS ; qu'à aucun moment la banque n'avait consenti à celle-ci un crédit à court terme en garantie duquel la société ATS aurait procédé à cette cession de créances et que la banque devait être considérée comme étant de mauvaise foi au sens de l'article 121 du Code de commerce ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que la société Benito n'aurait pu invoquer à l'encontre de la société ATS et opposer à la banque qu'une exception née antérieurement aux cessions litigieuses et alors qu'une cession de créances consentie dans les formes de la loi du 2 janvier 1981 peut garantir le remboursement d'un crédit accordé antérieurement par le cessionnaire au cédant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse