Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 7 janvier 1983, M. X... s'est engagé à céder à M. Y... l'entreprise artisanale de taxi qu'il exploitait moyennant le versement d'une somme de 220 000 francs, ce prix rémunérant à hauteur de 130 000 francs la cession de la clientèle ; que, par arrêté du 3 mars 1983, le maire de la commune de Jaunay-Clan a autorisé M. Y... à exercer la profession de chauffeur de taxi en remplacement de M. X... ; que M. Y... a assigné M. X... en remboursement de la somme de 130 000 francs en se fondant sur l'article 6 du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise selon lequel les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication du décret ou leurs ayants droit n'ont pas la faculté de présenter un successeur à l'Administration ; que, par jugement avant-dire droit du 9 octobre 1984, le tribunal de grande instance a enjoint à M. X... de produire un certificat constatant qu'au début de 1973 il était dans l'obligation d'abandonner définitivement la profession pour cause de maladie ou d'invalidité, les articles 7 et 8 du décret précité maintenant la faculté de présentation pour les chauffeurs de taxi se trouvant dans cette situation ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 mai 1987) d'avoir annulé la convention et de l'avoir condamné à rembourser la somme de 130 000 francs, avec les intérêts au taux légal, à M. Y... ; alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait ordonner ce remboursement sur le fondement de l'article 1110 du Code civil sans constater que M. Y... avait été victime d'une erreur ; alors, d'autre part, que l'interdiction faite aux exploitants de taxi de présenter un successeur à l'Administration ne les empêche pas d'avoir une clientèle propre et de la céder, de sorte qu'en affirmant que la distinction entre droit de présentation et droit de cession de la clientèle était " sans importance ", la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 2 mars 1973 ; et alors enfin, que le règlement qui est contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie est illégal ; que le juge civil doit surseoir à statuer lorsqu'une telle illégalité est invoquée ; que faute de ce faire, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que M. X... a été autorisé à exploiter un taxi par décision du 20 février 1978, soit postérieurement à la date de publication du décret du 2 mars 1973, et qu'il ne peut donc invoquer le bénéfice de l'article 7 dudit texte, la cour d'appel énonce que les certificats médicaux produits par M. X... ne prouvent pas qu'il remplisse l'une des conditions prévues à l'article 8 du décret ; qu'en relevant que le premier de ces certificats avait été établi lors de la convention liant les parties, la cour d'appel a caractérisé l'erreur affectant le consentement de M. Y... ;
Attendu, ensuite, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la " présentation à la clientèle " était indissociable de la présentation à l'Administration puisqu'il ne peut y avoir présentation à la clientèle si le successeur n'a pas été antérieurement agréé en tant que chauffeur de taxi par l'Administration ;
Attendu, enfin, que le juge civil à qui est opposé l'exception d'illégalité d'un texte réglementaire n'est tenu de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux ; que la cour d'appel a pu estimer, en l'état, que la contestation de M. X... n'était pas sérieuse ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi