Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir effectué des travaux de chauffage pour la société Garage Laurent Laroche (société Laroche), M. X... a été mis en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que le syndic en a réclamé le paiement et que la société Laroche a opposé l'exception d'inexécution en invoquant des malfaçons ;
Attendu que, pour accueillir cette exception, la cour d'appel a retenu que, M. X... n'ayant pas réalisé une installation en état de fonctionnement, la société Laroche était fondée à ne pas exécuter son obligation de paiement jusqu'à ce que l'entreprise ait elle-même accompli ses propres obligations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Laroche avait produit sa créance de dommages-intérêts au passif de la procédure collective, dès lors que cette créance avait son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure et que l'obligation de faire incombant au débiteur en liquidation des biens ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims