IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Armand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1989, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir doit être annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu qu'à la déclaration de pourvoi souscrite le 10 mars 1989 par un avocat au barreau de Pau est joint un pouvoir daté du 17 mars 1989 ; qu'il s'ensuit qu'à la date à laquelle le pourvoi a été formé, cet avocat était sans qualité pour former un pourvoi au nom du demandeur ; que la circonstance qu'il ait obtenu un tel pouvoir après l'expiration du délai de recours en cassation ne saurait rétroactivement rendre ce dernier recevable ; qu'en outre Armand X... ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité absolue de fournir un pouvoir en temps utile ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.