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09/05/1990 | FRANCE | N°88-11055

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 88-11055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RE-ME-FER, dont le siège est ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 2e section), au profit de la Compagnie nantaise des métaux (CNM), dont le siège est ... (Loire-Atlantique),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RE-ME-FER, dont le siège est ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 2e section), au profit de la Compagnie nantaise des métaux (CNM), dont le siège est ... (Loire-Atlantique),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société RE-ME-FER, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Compagnie nantaise des métaux (CNM), les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 4 décembre 1987) que la société Alsthom Atlantique (la société Alsthom) a passé une convention avec la Compagnie nantaise des métaux (la CNM) aux termes de laquelle celle-ci procédait à la démolition d'installation appartenant à la première en contrepartie de la récupération des matériaux ; que, par une convention signée peu après, la CNM confiait ce chantier à la société RE-ME-FER moyennant un prix déterminé ; que, pour exécuter certains travaux, la société RE-ME-FER a utilisé des grues appartenant à la société Alsthom et commandées à celle-ci par l'intermédiaire de la CNM ; qu'un litige est survenu entre la société RE-ME-FER et la CNM sur le point de savoir laquelle des deux sociétés devrait supporter les frais de location des grues, facturés pour un montant de 139 357,27 francs par la société Alsthom à la CNM ;

Attendu que la société RE-ME-FER reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il lui incombait de supporter les frais litigieux, et ce pour le montant figurant sur la facture de la société Alsthom, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de location des grues était intervenu entre la société Alsthom, propriétaire des grues, et la CNM, titulaire de la convention de démolition, et ne pouvait être opposé à la société RE-ME-FER, en sorte que l'arrêt attaqué, qui déduit du seul silence du contrat intervenu entre la CNM et RE-ME-FER que cette société devrait acquitter le coût de la location, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en décidant que la société RE-ME-FER devrait établir la gratuité de la mise à disposition des grues, sans avoir préalablement établi que cette société avait passé commande et s'était engagée à régler quoi que ce fût

pour l'usage d'un matériel laissé sur place, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du Code civil ; qu'en tout état de cause, l'impossibilité d'établir la gratuité d'un service prétendument procuré par la CNM ne pouvait avoir pour effet de rendre la société RE-ME-FER immédiatement redevable d'une somme arrêtée unilatéralement par le prétendu créancier au montant de 139 357,37 francs, de sorte qu'en condamnant la société RE-ME-FER à s'acquitter d'un tel montant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1371 et 1716 du Code civil ; alors, de surcroît, qu'en se référant purement et simplement à la lettre du Syndicat des métaux non ferreux pour décider qu'un usage pourrait être opposé à la société RE-ME-FER, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre qui ne fait nullement état d'un usage consistant pour un entrepreneur utilisant des moyens techniques à accepter par avance toute facturation qui lui serait présentée a posteriori, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et entache sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de la société RE-ME-FER qui faisait valoir que l'attestation délivrée par le Syndicat des métaux non ferreux n'était pas opposable aux membres de la profession de récupérateur et qu'il s'agissait d'un document de complaisance ; et alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que la société RE-ME-FER était soumissionnaire, sans rechercher si un véritable contrat de sous-traitance était intervenu et si, dans l'affirmative, le prétendu sous-traitant avait été régulièrement agréé, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas déduit que les frais de location des grues étaient dus par la société RE-ME-FER du seul silence du contrat intervenu entre cette dernière et la CNM ; qu'elle s'est fondée tant sur l'intention des parties que sur l'usage pratiqué pour les contrats de ce type ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu le principe de l'effet relatif des conventions ;

Attendu, d'autre part, qu'en énonçant que la société RE-ME-FER, qui invoquait la gratuité de la mise à disposition des grues, devait en apporter la preuve, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, de surcroît, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples allégations dépourvues de preuve de la société RE-ME-FER concernant l'inopposabilité et le caractère complaisant de la lettre du Syndicat national des industries et commerces de la récupération des métaux non ferreux, relative aux contrats de soumission de démolition, n'a pas dénaturé le document en énonçant que, pour de tels contrats, "l'usage est que toutes les sujétions entraînées par les travaux à accomplir sont à la charge du soumissionnaire, sauf stipulation contraire écrite" ;

Attendu, enfin, que la CNM ayant soutenu dans ses conclusions que le contrat qui la liait à la société RE-ME-FER était un contrat de sous-traitance, il ne ressort ni des conclusions de cette dernière, ni de l'arrêt que la société RE-ME-FER ait présenté devant les juges du fond le moyen invoqué dans la quatrième branche ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne la société RE-ME-FER, envers la Compagnie nantaise des métaux (CNM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11055
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre, 2e section), 04 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-11055


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11055
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