LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1987 par le tribunal de commerce de Toulouse, au profit de l'Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charente "ULPAC", dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes "ULPAC" ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 455, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes "ULPAC" diverses sommes d'argent à titre de factures impayées et de dommages-intérêts, le jugement attaqué se borne à énoncer que la non comparution du défendeur permet de supposer que ce dernier n'a rien de sérieux à opposer aux conclusions de la demanderesse qui paraissent régulières, recevables et bien fondées ; Attendu que de telles énonciations générales et imprécises ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce de
Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Carcassonne ; Condamne l'Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charente, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.