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09/05/1990 | FRANCE | N°88-12052

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 88-12052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit du Crédit du Nord, société anonyme dont le siège est sis à Lille (Nord), 28 Place Rihour,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, conseiller ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit du Crédit du Nord, société anonyme dont le siège est sis à Lille (Nord), 28 Place Rihour,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, M. Plantard, MM. Vigneron, Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, MMe Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme. le conseiller Loreau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 décembre 1987), que par acte du 27 avril 1981 renouvelé le 23 avril 1982, M. X... s'est porté caution solidaire de la société Graphic Foto au profit du crédit du Nord (la Banque) ; que la société Graphic Foto ayant été mise en mai 1982 en règlement judiciaire, la Banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que par le même acte elle lui a demandé également de rembourser le solde débiteur de son compte bancaire ; que le tribunal a accueilli ces deux chefs de demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif de n'avoir pas retenu l'exception de nullité pour dol de l'engagement de caution souscrit par M. X... alors, selon le pourvoi d'une part, que le dol, qui s'apprécie au jour de la formation du contrat, est une cause de nullité de l'engagement de caution lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties ont déterminé la caution à consentir à son engagement, de sorte que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la réticence de la banque, qu'elle a constatée, n'avait pas amené la caution à conclure un engagement qu'elle n'aurait pas pris si le banquier l'avait informée de la situation, a violé les articles 116 et 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui l'invitaient à procéder à cette recherche, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que la cour d'appel, qui retient qu'en juillet 1981 la caution connaissait la situation de la société cautionnée, tandis que le cautionnement avait été signé le 23 avril 1982, a violé l'article 1108 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... était en relations d'affaires suivies avec la société Graphic Foto dès les années 1980-1981 au cours desquelles il lui avait consenti un premier engagement de caution et avait même envisagé de participer à

l'augmentation de son capital social pour laquelle il avait fait verser 50 000 francs sur le compte courant de la société susvisée, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions invoquées, a pu en déduire que l'erreur alléguée par M. X... sur la véritable situation de la société cautionnée au moment du second engagement, n'était pas due au silence de la banque, mais à son propre fait ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer une certaine somme à la banque en remboursement du solde débiteur de son compte en appliquant, selon le pourvoi, les règles de preuve du droit commercial alors, d'une part, que les règles commerciales s'appliquent à une personne qui effectue des actes de commerce et en fait sa profession habituelle ou si elle exploite une entreprise commerciale, de sorte que la cour d'appel qui a appliqué les règles de preuve du droit commercial sans rechercher si le prêt était commercial ou si l'emprunteur était commerçant, a violé les articles 109 du Code de commerce par fausse application et 1341 du Code civil par refus d'application et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient la nécessité de rapporter la preuve de l'offre par la production d'un écrit, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'après qu'il se fut fait ouvrir un compte au Crédit du Nord, M. X... a le même jour, et bien que ce compte ne fut pas crédité, donné un ordre de virement d'une certaine somme au bénéfice de la société Graphic Foto, ordre qui fut exécuté par la banque, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que l'accord des volontés s'était manifesté par l'acceptation de la banque de faire l'avance des sommes demandées par M. X... a pu en déduire, sans avoir à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ni à répondre aux conclusions invoquées qui étaient inopérantes, que l'existence de la créance de la Banque était établie ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12052
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), 03 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-12052


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12052
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