LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., société Comptoir des viandes, ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1987 par le tribunal de commerce de Lille, au profit :
1°) de la SNC SDEZ industries services, dont le siège est ... (Nord),
2°) de la société Satel, dont le siège est ... (Nord),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la société SDEZ industries services et contre la société Satel ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu que le jugement attaqué méconnaît les exigences des textes susvisés ; Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu'en déduisant de la non-comparution du défendeur la présomption que ce dernier n'avait rien à opposer à la demande formée contre lui, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur les troisième et quatrième branches du moyen réunies :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé ; Attendu que pour condamner M. X... à payer aux sociétés SDEZ industries services et Satel diverses sommes d'argent pour factures impayées outre des dommages-intérêts, le tribunal s'est borné à
énoncer que "les conclusions de la demande, dûment vérifiées, paraissent justes et fondées" et que "la résistance du défendeur est justificative de dommages-intérêts" ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, ni sur le bien-fondé de la demande, ni sur le caractère abusif de la résistance du défendeur, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Roubaix ; Condamne la SNC SDEZ industries services et la société Satel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.