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09/05/1990 | FRANCE | N°88-13540

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 88-13540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Solutions Réalisations ayant son siège à Thombéry (Seine-et-Marne), allée du Prince,

en cassation d'un arrêt rendu 27 mars 1987 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de la société FTH France, société à responsabilité limitée, ayant son siège ..., Ile de Napoléon (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo

yen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Solutions Réalisations ayant son siège à Thombéry (Seine-et-Marne), allée du Prince,

en cassation d'un arrêt rendu 27 mars 1987 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de la société FTH France, société à responsabilité limitée, ayant son siège ..., Ile de Napoléon (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Peyrat,, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM.Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat,

avocat de la société Solutions réalisations, Me Copper-Royer, avocat de la société FTH France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 27 mars 1987) que la société Solutions et réalisations (société Solutions), qui avait acheté à la société FTH France (société FTH) un appareil destiné au chargement et déchargement de marchandises dont le débit s'est avéré sensiblement inférieur à celui qui avait été garanti lors de la conclusion du contrat a assigné la société venderesse pour obtenir la résolution de la vente ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que la société Solutions reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au motif que l'insuffisance de rendement de l'appareil provenait d'une inadaptation du dispositif d'alimentation situé en amont de celui-ci qui ne pouvait être reprochée à la société FTH dès lors qu'elle n'avait pas eu la responsabilité de la conception globale de l'installation, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résultait des propres énonciations de l'arrêt, d'abord que la société Solutions était en droit de refuser le matériel dès l'instant que la cadence de fonctionnement garantie par la société FTH n'était pas atteinte, et ce quelles que soient les causes de la déficience dudit matériel, puis que la cadence effective de fonctionnement du matériel livré était nettement inférieure à celle qui avait été contractuellement garantie ; que par suite, en refusant de faire droit à la demande de la société Solutions et en faisant droit à celle de la société FTH, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ; et alors qu'en outre, selon les propres énonciations de l'arrêt, la société Solutions avait passé commande à la société FTH de la bande transporteuse destinée à l'alimentation des

machines ; que dès lors, en retenant dans le même temps au soutien de sa décision que la fourniture de la bande transporteuse n'était

pas de la "compétence" de la société FTH, la cour d'appel s'est nécessairement contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est hors toute contradiction que la cour d'appel, après avoir relevé que la vente avait notamment porté sur "un transporteur à bande d'accumulation", a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain que cependant la société FTH n'avait pas fourni "la bande transporteuse venant de l'ensachage" ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la société FTH n'avait pas été chargée de la mise en place de l'ensemble de l'installation, et qu'elle avait précisé dans les documents contractuels que "les pénalités sont applicables pour autant que l'installation en amont de nos machines ne soit pas la cause d'alimentation irrégulière", la cour d'appel n'a pas méconnu les stipulations du contrat en retenant que la garantie de rendement ne pouvait s'appliquer qu'au matériel livré par la société FTH ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme Solutions Réalisations, envers la société FTH FRANCE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13540
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre), 27 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-13540


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13540
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