Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 septembre 1988), que la résolution d'une vente de terrain conclue entre la société Franck et la société civile immobilière Résidence Kléber (la SCI) ayant été prononcée par jugement du 7 octobre 1987, appel de cette décision a été relevé le 7 décembre 1987 par M. Y..., agissant en qualité de gérant de la SCI ; que la société Franck a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir que M. Y... n'avait pu agir valablement au nom de la SCI dès lors que, par ordonnance de référé du 22 octobre 1987, M. X... avait été désigné en qualité d'administrateur provisoire de cette dernière avec mission, notamment, de faire toutes démarches nécessaires en vue de préserver les biens de la SCI et d'en assurer la gestion ; que durant l'instance d'appel, la SCI a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et que la procédure a été reprise par le liquidateur ;
Attendu que la SCI, représentée par son liquidateur, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ; qu'en l'espèce, si l'administrateur provisoire X... avait reçu la mission de faire " toutes démarches nécessaires pour préserver les biens de la SCI ", il n'avait pas reçu celle d'agir en justice au nom de la SCI, action qui était donc conservée par son gérant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985, alors, d'autre part, que la nullité pour irrégularité de fond n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que, dans ses conclusions d'appel du 5 avril 1988, la SCI avait fait valoir qu'il résultait des conclusions du 9 mars 1988 que l'administrateur provisoire avait déclaré poursuivre l'instance ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... avait été désigné comme administrateur provisoire par ordonnance du 22 octobre 1987, pour une durée de deux mois ; qu'après cette date, le gérant Y... avait donc tout pouvoir pour représenter la SCI ; qu'en ne recherchant pas si la cause de la nullité n'avait pas disparu, au moment où elle statuait, le 9 septembre 1988, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt, que le représentant légal d'une société a donc un intérêt personnel, distinct des intérêts de l'administrateur provisoire, à relever appel d'une décision concernant la SCI et qu'il peut donc, sans l'assistance de l'administrateur provisoire, faire appel du jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la mise en redressement judiciaire de la SCI étant postérieure à l'appel interjeté par son gérant, la validité de cet appel ne doit pas être appréciée au regard de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la SCI ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation mélangée de fait et de droit dont fait état la quatrième branche ;
Attendu, enfin, qu'après avoir retenu qu'au moment où il avait interjeté appel, le gérant était privé de tous ses pouvoirs en suite de la désignation d'un administrateur provisoire, l'arrêt a constaté que l'irrégularité n'avait pas été couverte par celui-ci dans le délai légal, de sorte que la cause de la nullité de l'appel n'avait pas disparu au moment où le juge statuait ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié légalement sa décision ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa quatrième branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi