Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 4 mai 1984 et 30 juin 1988), que MM. Y..., Bernat, Ronchetti et Grenat, ainsi que la société Nira, ont interjeté appel d'un jugement, en date du 21 octobre 1981, par lequel le tribunal de commerce de Toulon a refusé d'accueillir leur demande tendant à la rétractation d'une précédente décision, rendue le 5 novembre 1980, qui a autorisé la cession à forfait des actifs mobiliers et immobiliers comprenant des immeubles d'habitation et le mobilier les garnissant, appartenant à la société Clinique Beausoleil et aux sociétés civiles immobilières Beausoleil, Val Ombreux, Blanc-Castel, ainsi qu'aux époux X... (les débiteurs), mis en liquidation des biens commune ; que par arrêt, avant-dire-droit sur la recevabilité de l'appel, rendu le 4 mai 1984, la cour d'appel a constaté dans le dispositif de sa décision, qu'en l'état, il n'existait pas d'éléments objectifs suffisants pour caractériser la vente des biens des débiteurs et permettant de la ranger soit parmi les cessions à forfait soit parmi les opérations de gré à gré et a organisé une mesure d'information ; que, par son second arrêt, rendu le 30 juin 1988, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré ;.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 105 du décret du 22 décembre 1967 ne s'applique qu'aux recours ouverts par la loi du 13 juillet 1967 ; que, nonobstant les termes de l'article 103 de la loi du 13 juillet 1967 suivant lesquels les jugements autorisant une cession à forfait ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation, ces jugements sont susceptibles des voies de recours de droit commun, lesquels sont dès lors introduites suivant les modalités du droit commun, si les conditions d'une cession à forfait ne sont pas réunies ou si les juges ont commis un excès de pouvoir ; qu'en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas ainsi que l'y invitaient les écritures d'appel de M. Y..., MM. Raymond et Georges X... et de la société Nira, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 105 du décret du 22 décembre 1967 et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la cession portait sur divers biens immobiliers et mobiliers distincts et sans lien entre eux ; que la seule cause possible d'aléa (certains des immeubles ayant été acquis en viager) n'empêchait pas leur évaluation et que les garanties de droit commun étaient applicables, ce dont il résultait nécessairement que leur cession ne pouvait être qualifiée de cession à forfait et que le jugement était susceptible d'une tierce opposition introduite conformément aux dispositions de droit commun, a violé par fausse application l'article 105 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que, même en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée ; qu'en application de l'article 105 du décret du 22 décembre 1967, l'opposition doit être formée par déclaration au greffe dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement ; qu'ayant constaté que les appelants avaient formé, par voie d'assignation du 2 avril 1981, " tierce opposition " au jugement du 5 novembre 1980, qui avait autorisé la cession litigieuse, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas d'autre recherche à opérer et peu important l'arrêt avant-dire-droit du 4 mai 1984, a confirmé le jugement qui a déclaré irrecevable la tierce opposition des appelants ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi