Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-2, L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer le Syndicat autonome de défense des employés de banque et établissements financiers (SADEB) non représentatif et, en conséquence, annuler la désignation, par ce syndicat, le 13 janvier 1989, de M. X... comme délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'établissement du groupe de Rennes de la Banque Nationale de Paris, le tribunal d'instance a énoncé que le SADEB n'établissait pas l'existence de l'un au moins des critères de représentativité, à savoir une expérience suffisante, et qu'il n'était pas besoin d'examiner les autres critères ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'expérience d'un syndicat ne permet pas à elle seule de conclure à sa non représentativité, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Redon