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28/05/1990 | FRANCE | N°89-14349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 1990, 89-14349


Sur le moyen unique :

Vu les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Basse-Terre du 17 décembre 1984 avait déclaré MM. B... et Y... sans droit ni titre à occuper un terrain revendiqué par M. X..., mais que cet arrêt a été cassé le 11 juin 1986 par la Troisième chambre civile de l

a Cour de Cassation pour défaut de réponse à conclusions, par lesquelles Mme Z......

Sur le moyen unique :

Vu les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Basse-Terre du 17 décembre 1984 avait déclaré MM. B... et Y... sans droit ni titre à occuper un terrain revendiqué par M. X..., mais que cet arrêt a été cassé le 11 juin 1986 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation pour défaut de réponse à conclusions, par lesquelles Mme Z..., leur auteur, avait invoqué l'usucapion ;

Attendu que la cour de renvoi, pour confirmer la décision des premiers juges, retient qu'en l'espèce seul doit désormais être examiné le moyen tiré de la possession utile et trentenaire soulevé par Mme Z..., la cour d'appel de Basse-Terre s'étant déjà prononcée sur le droit de propriété revendiqué par celle-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, et en se dispensant, en conséquence, d'examiner les moyens tirés des autres griefs intégralement repris devant elle par MM. B..., Y... et A...
Z..., tirés notamment des droits successoraux invoqués par celle-ci, alors que, par l'effet de l'annulation intervenue du chef du dispositif constatant que MM. B... et Y... occupaient sans droit ni titre le terrain dont s'agit, la cause et les parties avaient été remises, dudit chef tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré, la cour de renvoi a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Fort de France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-14349
Date de la décision : 28/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Moyens tirés d'autres griefs - Examen - Nécessité

CASSATION - Effets - Saisine de la juridiction de renvoi - Etendue - Propriété immobilière

La cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; dès lors, doit être cassé l'arrêt qui se dispense d'examiner les moyens tirés d'autres griefs intégralement repris devant la cour d'appel de renvoi.


Références :

Code civil 1351
nouveau Code de procédure civile 623, 624, 625

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 25 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1970-06-03 , Bulletin 1970, II, n° 190, p. 120 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 1990, pourvoi n°89-14349, Bull. civ. 1990 II N° 115 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 115 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14349
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