Sur le moyen unique :
Vu les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Basse-Terre du 17 décembre 1984 avait déclaré MM. B... et Y... sans droit ni titre à occuper un terrain revendiqué par M. X..., mais que cet arrêt a été cassé le 11 juin 1986 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation pour défaut de réponse à conclusions, par lesquelles Mme Z..., leur auteur, avait invoqué l'usucapion ;
Attendu que la cour de renvoi, pour confirmer la décision des premiers juges, retient qu'en l'espèce seul doit désormais être examiné le moyen tiré de la possession utile et trentenaire soulevé par Mme Z..., la cour d'appel de Basse-Terre s'étant déjà prononcée sur le droit de propriété revendiqué par celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, et en se dispensant, en conséquence, d'examiner les moyens tirés des autres griefs intégralement repris devant elle par MM. B..., Y... et A...
Z..., tirés notamment des droits successoraux invoqués par celle-ci, alors que, par l'effet de l'annulation intervenue du chef du dispositif constatant que MM. B... et Y... occupaient sans droit ni titre le terrain dont s'agit, la cause et les parties avaient été remises, dudit chef tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré, la cour de renvoi a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Fort de France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France autrement composée