Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1987), la société Trois dimensions (TD) a confié à la société Sotrade l'acheminement d'un matériel d'exposition jusqu'à Damas (Syrie) où il était convenu qu'il devait être livré au plus tard le 16 août 1983 ; que, par suite du retard du navire Illia, la livraison n'a pu avoir lieu qu'après cette date ; que la société TD a assigné la société Sotrade en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait qu'elle n'avait pu disposer du matériel en temps utile ;
Attendu que la société TD reproche à l'arrêt d'avoir limité à la contrevaleur en francs français de cent livres sterling la responsabilité de la société Sotrade, commissionnaire du transport, à raison de la faute du transporteur maritime, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 4-5 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, que le transporteur maritime ne peut invoquer la limitation de sa responsabilité que pour les pertes et avaries subies par la marchandise ou pour les dommages qui en découlent, à l'exclusion du préjudice commercial consécutif au seul retard ; qu'ainsi l'arrêt qui a fait application de la limitation de responsabilité à la réparation d'un préjudice qui n'a pas sa cause dans une avarie ou une perte a violé, par fausse application, les dispositions de l'article susvisé ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 4-5 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, la responsabilité du transporteur maritime en raison du retard à la livraison de la marchandise était limité selon les modalités prévues audit article, dès lors que ce texte vise non seulement les dommages " causés aux marchandises ", mais aussi ceux " les concernant " ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi