Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 140-5 et R. 140-7 du Code des assurances ;
Attendu que M. X..., cadre supérieur, a été employé par la société Néodata France, du 1er juin au 1er septembre 1984, date à laquelle il est décédé ; qu'il avait, avant sa mort, donné son adhésion à l'assurance-groupe souscrite par son employeur auprès de la compagnie AGP-Vie, devenue La Paternelle-Vie ; que le contrat prévoyait, en cas de décès de l'assuré, le paiement d'un capital à son conjoint, ainsi que le versement de rentes éducation et d'allocations études aux enfants mineurs ; qu'il était précisé dans un avenant " qu'en cas de résiliation ou de non-renouvellement de l'adhésion de la société employeur, le service des rentes éducation et allocations d'études cessera au jour même de cette résiliation " ; que la société Néodata a résilié le contrat d'assurance-groupe souscrit auprès de la Paternelle-Vie ; que cette résiliation prenant effet au 31 décembre 1984, elle a souscrit auprès de la compagnie Generali France un nouveau contrat entrant en vigueur le 1er janvier 1985 ; qu'en vertu de la clause précitée, la société La Paternelle-Vie a cessé de verser, à compter de cette dernière date, les rentes éducation et les allocations études ;
Attendu que, pour condamner la société Néodata, filiale de la société de droit américain AC Nielsen Company, à se substituer à son ancien assureur et à prendre elle-même en charge le service de ces rentes, avec paiement garanti par ladite société AC Nielsen Company ainsi que par la société anonyme AC Nielsen, la cour d'appel a estimé que la clause de cessation automatique du service des rentes d'éducation et d'allocations études à compter de la résiliation du contrat d'assurance de groupe n'était pas illégale, et qu'en l'espèce la compagnie AGP-Vie n'était donc plus tenue au paiement de ces rentes à compter du 31 décembre 1984, date de cette résiliation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le contrat d'assurance de groupe ne peut prévoir ni la réduction du montant des garanties en fonction des résultats constatés, ni la suppression de la garantie de risques nés avant la résiliation de la police, et alors, d'autre part, que la clause litigieuse aboutissait à supprimer les prestations dues au titre d'un risque, le décès de M. X..., qui s'était réalisé avant ladite résiliation, de telle sorte qu'une telle clause ne pouvait être opposée à ses ayants droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable la clause de cessation automatique du service des rentes éducation et d'allocations études à compter du jour de la résiliation de la police d'assurance de groupe, l'arrêt rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai