Sur le second moyen :
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... et 6 autres salariés de leurs demandes en paiement d'une retenue pratiquée, par leur employeur, la société Solvay, sur une prime de fin d'année à la suite d'une grève, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé que ces retenues n'avaient aucun caractère discriminatoire dès lors que les conditions d'attribution de la prime prévoyaient que la grève, comme de nombreuses autres causes d'absences autorisées et licites, donnait lieu à retenues ;
Attendu cependant que l'employeur ne peut tenir compte des absences motivées par la grève à l'occasion de l'attribution d'une prime qu'à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, autorisée ou non, entraîne les mêmes restrictions d'attributions de la prime ; qu'ayant constaté que selon les conditions d'attribution de la prime de fin d'année, certains cas d'absences ne donnaient pas lieu à retenues, ce dont il résultait que les retenues opérées par l'employeur en cas de grève constituaient des mesures discriminatoires, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon