Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du personnel de la sécurité sociale ;
Attendu, selon la procédure, qu'embauchée par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura le 1er octobre 1966 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, Mlle X... a bénéficié, en 1974, d'une disposition permettant alors à une infirmière diplômée d'Etat ayant une grande compétence et une longue expérience professionnelle d'accéder au niveau II, coefficient 260 correspondant aux infirmières spécialisées ; que l'avenant du 4 mai 1976 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, modifiant la classification des emplois, a classé les infirmières diplômées d'Etat au niveau I et les infirmières diplômées d'Etat spécialisées titulaires d'un certificat d'aptitude reconnu par l'Etat au niveau II ; que Mlle X... a été reclassée au niveau I coefficient 185 de cette nouvelle classification ;
Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande tendant à être classée au niveau II, la cour d'appel a énoncé qu'il n'existe pas de concordance automatique entre le deuxième niveau de l'ancienne classification et le second niveau de la nouvelle, celle-ci fixant des critères différents pour accéder au grade d'infirmière " spécialisée ", désormais réservé aux infirmières titulaires d'un certificat d'aptitude dans l'une de ces disciplines nouvellement désignées ; que la situation de Mlle X... avait été expressément prévue dans le tableau de concordance des emplois de la classification de 1963 avec celle de 1976, précisant qu'une infirmière dont l'exercice des fonctions justifiait l'attribution du coefficient 260 (ancien) devait être reclassée au coefficient 185 (nouveau) à l'échelon exceptionnel du niveau I, étant observé qu'il s'agit du même indice que celui affecté au 1er échelon du niveau II réservé aux titulaires d'un certificat d'aptitude reconnu par l'Etat ; que Mlle X..., qui ne possède pas un tel certificat est mal fondée à prétendre conserver l'appellation d'infirmière " spécialisée " qui n'a plus la même signification dans la nouvelle classification de la convention collective ; qu'en tout cas, elle ne remplit pas les conditions d'accès au niveau II, telles que fixées par l'avenant du 4 mai 1976 ; qu'en fait son classement au niveau I échelon exceptionnel au coefficient 185 n'a entraîné aucune perte de salaire et ne constitue pas un déclassement ; que seul son déroulement de carrière peut s'en trouver affecté, mais que le principe de la conservation des droits acquis ne s'applique pas aux perspectives futures et éventuelles d'une évolution professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'avenant du 4 mai 1976 qu'exceptionnellement le diplôme exigé peut être remplacé par une expérience professionnelle confirmée ; qu'ayant relevé que la qualification d'infirmière spécialisée avait été reconnue en 1974 à Mlle X... en considération d'une grande compétence et d'une longue expérience professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon