Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) est convenue, le 7 août 1984, avec la société à responsabilité limitée X... France distribution (société X...), représentée par son gérant, M. Bernard X..., de lui consentir une ouverture de crédit d'un montant de 90 000 francs pour une durée de cinq ans et trois mois ; que M. X... a signé le même jour un acte de cautionnement envers l'UCB ; que cet acte, dactylographié, ne comportait aucune autre mention manuscrite que la date et la signature ; qu'à la suite du règlement judiciaire de la société X..., l'UCB a assigné M. X..., en la qualité de caution, lui demandant le paiement de la créance résultant de l'ouverture de crédit ;.
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné envers l'UCB au paiement du montant en principal de cette créance, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte des articles 1326 et 2015 du Code civil que les exigences relatives aux mentions devant figurer sur un acte de cautionnement ne constituent pas de simples règles de preuve, mais ont pour finalité la protection de la caution ; que la cour d'appel qui a déclaré un tel acte valable tout en constatant qu'il ne comportait aucune des mentions requises par l'article 1326, a violé les textes précités ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en déduisant l'obligation cautionnée ainsi que son montant des seuls agissements de M. X..., en sa qualité de gérant de la société débitrice, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors qu'enfin, et en tout cas, en retenant l'existence d'un aveu sur une question de droit, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que l'article 1355 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les exigences de l'article 1326 du Code civil sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution ; que l'arrêt retient que M. X... a signé, en qualité de gérant de la société débitrice, les actes de prêt et qu'il était, en raison de cette signature, informé des engagements de la société à l'égard de la banque, ce dont il résulte que l'omission de la formalité prévue par le texte susvisé n'avait pas porté atteinte à la protection des droits de la caution ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, en retenant l'existence d'un " aveu implicite " a énoncé qu'il portait sur la matérialité de l'engagement contracté par M. X... ; qu'il résulte de ces constatations que l'aveu n'avait pas l'objet visé au pourvoi ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement attaqué condamnant M. X... au paiement de la " somme de 112 958,38 francs avec intérêts et accessoires au taux conventionnel " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif justifiant que la caution puisse être tenue d'une obligation d'un montant supérieur à celui de l'obligation principale dont elle garantissait le paiement et qui était de 90 000 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 112 958,38 francs avec intérêts et accessoires au taux conventionnel le montant de la condamnation prononcée, l'arrêt rendu le 7 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims