Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 janvier 1988), qu'après le prononcé de leur divorce, un litige a opposé M. X..., alors notaire, à Mme Y..., à propos de la liquidation de la communauté ayant existé entre eux ; que, par une précédente décision, la cour d'appel a organisé une mesure d'information en vue d'évaluer la valeur de l'office de M. X..., qui a été mis en liquidation des biens le 27 mars 1986, au cours de l'instance d'appel ;
Attendu que le syndic de la liquidation des biens de M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devrait remettre ès qualités, aux notaires liquidateurs de l'indivision post-communautaire, une certaine somme représentant la valeur de l'office ainsi que toutes les sommes qu'il aura perçues et qui appartiendraient à la communauté, aux motifs, selon le pourvoi, qu'aucune contestation n'était opposée aux évaluations faites par Mme Y... de l'actif de la communauté à partager et que ni la fixation de la date du partage ni les modalités du paiement de la récompense n'étaient discutées alors, d'une part, que le fait par une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci ; qu'en donnant acte au syndic ès qualités de ce qu'il n'aurait pas contesté les demandes de Mme Y..., cependant que ledit syndic s'en rapportait à justice sur le mérite de l'appel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'à compter du jour qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, toute personne qui invoque un droit de créance à l'encontre du débiteur en cessation des paiements doit produire et faire vérifier sa créance ; que la procédure de production et de vérification des créances reçoit application quand bien même le créancier, à défaut de titre, est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que, le 27 mars 1986, a été prononcée la liquidation des biens de M. X... ; que, pour faire droit aux prétentions de Mme Y... formulées dans ses conclusions du 25 février 1987 et signifiées au syndic par acte du 4 mars suivant, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les créances prétendues n'étaient pas contestées ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si lesdites créances avaient été produites et vérifiées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que le syndic qui, dans ses conclusions, s'est borné à demander acte de ce qu'il s'en rapportait à justice sur le mérite de l'appel interjeté par M. X..., alors maître de ses droits, contre le jugement déféré, s'est ainsi opposé à cet appel ; qu'il ne peut dès lors soutenir devant la Cour de Cassation, fût-elle de pur droit et d'ordre public, une argumentation incompatible avec la position qu'il avait prise devant les juges du second degré ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable en ses deux branches ;
PAR CES MOTIF :
REJETTE le pourvoi