Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.195 et 88-60.196 formés contre le même jugement ;.
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance Paris, IXe arrondissement, 7 décembre 1987) d'avoir débouté les sociétés Labolangues Cetradel, Cetradel et Cetradel Opéra de leur demande d'annulation de la désignation par le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT, de Mme Liz X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'unité économique et sociale que les trois sociétés étaient censées former, alors, d'une part, que la désignation d'un délégué syndical commun à deux ou plusieurs entreprises suppose qu'existe entre elles non seulement une unité sur le plan économique mais aussi sur le plan social se manifestant par une communauté de travail entre leurs salariés respectifs, qu'en l'espèce l'existence d'une communauté de travail entre les salariés de la société Labolangues Cetradel et ceux de la société Cetradel était formellement contestée en l'état de la disparité des conditions de travail du personnel, de l'éloignement géographique des lieux de travail et de l'absence de permutabilité des salariés de chaque entreprise, qu'en entérinant néanmoins la désignation d'un délégué syndical commun sans rechercher s'il existait une unité sociale entre les deux sociétés, le Tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L 412-11 du Code du travail, alors, d'autre part, que les sociétés dont les sièges sociaux étaient fixés en des lieux différents (Paris pour la société Labolangues Cetradel et Bordeaux pour la société Cetradel), exerçaient chacune dans son secteur d'implantation une activité commerciale totalement distincte de celle de l'autre, que la politique commerciale de chaque société était menée par des dirigeants distincts, que leurs détenteurs de capitaux étaient également différents et qu'enfin chacune d'elles disposait de sa propre comptabilité, que pour retenir néanmoins la persistance de l'unité économique antérieure justifiant la désignation, en août 1987, d'un délégué syndical commun, le Tribunal s'est fondé sur deux faits inopérants remontant à juillet et septembre 1985 et sur la seule circonstance que les deux associés du gérant de la société Cetradel étaient également administrateurs de la société Labolangues Cetradel, qu'en s'appuyant sur ce seul motif insusceptible d'établir l'existence d'une véritable communauté d'intérêts caractéristique d'une unité économique entre les deux sociétés, le Tribunal n'a pas, là encore, justifié légalement sa décision au regard de l'article L 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il incombe à qui allègue la disparition d'une unité économique et sociale précédemment reconnue de prouver les modifications intervenues d'où découle cette disparition sans que le juge soit tenu de remettre en discussion, au-delà de ces faits, tous les éléments constitutifs d'une telle unité ;
Attendu qu'après avoir constaté que les trois sociétés exerçant la même activité d'enseignement de langues sous une enseigne commerciale quasiment identique étaient nées de la décentralisation d'une même entreprise parisienne et que l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Labolangues Cetradel et Cetradel avait été reconnue par la direction de ces deux sociétés jusqu'au début de 1985, le tribunal d'instance a retenu que ni la cessation du contrat par lequel la société Labolangues Cetradel, avait donné le fonds de commerce en location gérance à la société Cetradel ni le changement de siège social et de gérant de cette dernière ni même une cession de parts sociales en février 1987 n'avaient entraîné de réelle scission ni même eu d'effets substantiels sur les liens existant entre les deux sociétés ; qu'en déduisant de ces constatations que n'était pas établie la disparition de l'unité économique et sociale reconnue dans le passé il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois