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27/06/1990 | FRANCE | N°89-40993

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 89-40993


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 20 février 1989 contre une décision notifiée le 9 mai 1988 et signifiée le 10 janvier 1989 ;

Attendu que la signification faite après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par une première notification n'a pu faire courir un nouveau délai ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 20 février 1989 contre une décision notifiée le 9 mai 1988 et signifiée le 10 janvier 1989 ;

Attendu que la signification faite après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par une première notification n'a pu faire courir un nouveau délai ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40993
Date de la décision : 27/06/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification de la décision attaquée - Lettre recommandée - Réitération ultérieure par acte d'huissier - Portée

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Réitération ultérieure par acte d'huissier - Portée

La signification faite après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par une première notification ne peut faire courir un nouveau délai.


Références :

nouveau Code de procédure civile 612

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-05-09 , Bulletin 1990, V, n° 206, p. 125 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 1990, pourvoi n°89-40993, Bull. civ. 1990 V N° 315 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 315 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.40993
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