| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 89-40993
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 20 février 1989 contre une décision notifiée le 9 mai 1988 et signifiée le 10 janvier 1989 ;
Attendu que la signification faite après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par une première notification n'a pu faire courir un nouveau délai ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 20 février 1989 contre une décision notifiée le 9 mai 1988 et signifiée le 10 janvier 1989 ;
Attendu que la signification faite après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par une première notification n'a pu faire courir un nouveau délai ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 89-40993 Date de la décision : 27/06/1990 Sens de l'arrêt : Irrecevabilité Type d'affaire : Sociale
Analyses
CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification de la décision attaquée - Lettre recommandée - Réitération ultérieure par acte d'huissier - Portée
PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Réitération ultérieure par acte d'huissier - Portée
La signification faite après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par une première notification ne peut faire courir un nouveau délai.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.40993
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