AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X... Eddine, demeurant à Paris (19e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X... Eddine, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1987), que l'Association pour la réinsertion par l'adaptation et la recherche (l'ARAR), dont Mme X... Eddine était la déléguée générale salariée, était redevable envers l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF) de cotisations et majorations de retard ; que, pour s'acquitter de sa dette, l'ARAR a souscrit des billets à ordre au bénéfice de l'URSSAF ; que celle-ci a assigné Mme X... Eddine en paiement d'une somme représentant le montant d'un de ces effets, avalisé par elle, et non réglé à son échéance ;
Attendu que Mme X... Eddine fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les énonciations du billet à ordre doivent répondre strictement aux conditions posées par les articles 183 et 184 du Code de commerce ; que la référence faite à une nouvelle étude du dossier lors de l'échéance, qui rendait ambigu l'ordre de payer, et l'emploi de la mention "solde à revoir", qui assortissait d'une incertitude le montant du billet, faisaient obstacle à ce que celui-ci puisse être regardé comme constitutif d'un billet à ordre ; qu'ainsi les articles 183 et 184 du Code de commerce ont été violés, et alors, d'autre part, qu'en sollicitant la confirmation du jugement Mme X... Eddine s'en est approprié les motifs ; qu'ayant omis de rechercher si, comme l'avaient constaté les premiers juges, l'engagement souscrit par Mme X... Eddine portait ou non sur des sommes
déterminées, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 130 du Code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le billet à ordre litigieux, portant engagement du souscripteur de payer une somme déterminée à une date déterminée, avait été avalisé au dos par Mme X... Eddine, a retenu que la mention "à l'échéance de ce billet
il sera procédé à une nouvelle étude du dossier", qui y avait été apposée, signifiait seulement que l'URSSAF se réservait la possibilité de consentir, le cas échéant, à l'émetteur du billet un nouvel étalement de sa dette mais n'affectait pas le caractère certain, liquide et exigible de celle-ci ;
qu'en l'état de ces énonciations et constatations et abstraction faite de tous autres motifs qui sont surabondants, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que l'effet portait la mention "solde à revoir", a pu, ayant effectué la recherche prétendument omise, retenir, à la charge de Mme X... Eddine, l'existence d'un engagement cambiaire souscrit à titre d'avaliste et reposant sur un billet à ordre dont la validité était certaine ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... Eddine, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.