Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 241 et L. 242, devenus L. 311-2 et L. 311-3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Dieuze, au titre des années 1980 à 1983, l'indemnité forfaitaire mensuelle dite de " frais de présidence " qu'elle avait allouée au président de son conseil d'administration ; que pour rejeter le recours formé par la caisse mutuelle, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'article L. 242 du Code de la sécurité sociale (ancien), qui n'a pas un caractère limitatif, impose l'affiliation aux assurances sociales du régime général, entre autres, des présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes, mandataires sociaux que le législateur a entendu assimiler aux salariés et travailleurs visés à l'article L. 241, et que le même régime est applicable au président d'une caisse mutuelle de dépôts et de prêts, assimilable en sa qualité de mandataire social aux dirigeants de sociétés anonymes ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les fonctions de président du conseil d'administration de la caisse mutuelle impliquaient la plus large indépendance, alors que la liste de ceux des mandataires sociaux qui, par assimilation légale à des travailleurs placés sous la subordination d'un employeur, relèvent du régime général de la sécurité sociale ne peut être étendue en dehors des cas qu'elle prévoit et que le président du conseil d'administration d'une caisse mutuelle de dépôts et de prêts, organisme coopératif de droit local, n'entre pas dans l'énumération de la loi, la cour d'appel, qui a omis au surplus de prescrire la mise en cause de la caisse primaire et des organismes de protection sociale des travailleurs non salariés dont était susceptible de relever l'activité litigieuse, a fait des textes susvisés une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar