Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles R. 516-6 du Code du travail, 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1986), que dans l'instance opposant M. X... à la Société des supermarchés Prigros, l'ASSEDIC de Lille, intervenante, a déposé au greffe de la cour d'appel des conclusions écrites le 6 janvier 1986 ; qu'à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 1986, la société a demandé que ces conclusions soient écartées des débats, au motif qu'elles n'avaient pas été portées à sa connaissance ; qu'accueillant ce moyen de défense, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de preuve de la notification des conclusions contestées et afin de respecter le caractère contradictoire de la procédure, il y avait lieu de déclarer la demande de l'ASSEDIC irrecevable ;
Attendu, cependant, qu'en matière prud'homale, la procédure est orale, et que le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la demande de l'ASSEDIC était recevable même en l'absence de conclusions écrites, la cour d'appel à laquelle il appartenait de provoquer un débat contradictoire sur cette demande, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens