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10/07/1990 | FRANCE | N°87-40677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-40677


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles R. 516-6 du Code du travail, 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1986), que dans l'instance opposant M. X... à la Société des supermarchés Prigros, l'ASSEDIC de Lille, intervenante, a déposé au greffe de la cour d'appel des conclusions écrites le 6 janvier 1986 ; qu'à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 1986, la société a demandé que ces conclusions soient écartées des débats, au motif qu'elles n'avaient pas été portée

s à sa connaissance ; qu'accueillant ce moyen de défense, la cour d'appel a énonc...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles R. 516-6 du Code du travail, 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1986), que dans l'instance opposant M. X... à la Société des supermarchés Prigros, l'ASSEDIC de Lille, intervenante, a déposé au greffe de la cour d'appel des conclusions écrites le 6 janvier 1986 ; qu'à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 1986, la société a demandé que ces conclusions soient écartées des débats, au motif qu'elles n'avaient pas été portées à sa connaissance ; qu'accueillant ce moyen de défense, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de preuve de la notification des conclusions contestées et afin de respecter le caractère contradictoire de la procédure, il y avait lieu de déclarer la demande de l'ASSEDIC irrecevable ;

Attendu, cependant, qu'en matière prud'homale, la procédure est orale, et que le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la demande de l'ASSEDIC était recevable même en l'absence de conclusions écrites, la cour d'appel à laquelle il appartenait de provoquer un débat contradictoire sur cette demande, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40677
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Dépôt de conclusions par une partie - Défaut de communication à la partie adverse - Portée

PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Effet

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Modification - Conditions - Présentation avant la clôture des débats

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Modification - Conditions - Débat oral contradictoire - Nécessité

En matière prud'homale, la procédure étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats. Il ne peut déclarer une demande irrecevable au seul motif qu'elle fait l'objet de conclusions écrites qui n'ont pas été communiquées à la partie adverse, présente à l'audience, et il lui appartient de provoquer un débat contradictoire sur cette demande.


Références :

Code du travail R516-6
nouveau Code de procédure civile 16, 946

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 février 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-10-25 , Bulletin 1989, V, n° 618, p. 373 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1990, pourvoi n°87-40677, Bull. civ. 1990 V N° 359 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 359 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Béraudo
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40677
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