Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 1988), que la société Fiat X... France (la société Fiat X...) a vendu, avec réserve de propriété, un engin de travaux publics à la Société d'exploitation des carrières Santi (la société Santi) ; que la société Santi ayant été mise en liquidation des biens après avoir versé divers acomptes, la société Fiat X... a sollicité la restitution du matériel ; que le syndic ne s'est pas opposé à cette remise mais a réclamé, en contrepartie, la restitution des acomptes ; que la société Fiat X... s'est alors prévalue de la clause des conditions générales de vente prévoyant, en cas de résolution du contrat, l'acquisition au vendeur de la partie du prix déjà payée ; que la cour d'appel a décidé qu'il y avait lieu de réduire le montant de cette somme en application des dispositions de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que la société Fiat X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que les clauses visées par l'article 1152 du Code civil tendent à allouer des dommages-intérêts à une partie en réparation de l'inexécution de ses obligations par l'autre partie ; que l'acquisition par le vendeur des sommes visées à l'article 13 in fine des conditions générales de vente n'était pas stipulée à titre de dommages-intérêts, mais à titre de contrepartie de la jouissance par l'acquéreur de la marchandise, autrement dit avait pour cause l'utilisation par celui-ci du matériel vendu puis restitué, de sorte que la cour d'appel, en décidant que la clause litigieuse constituait une clause pénale, a violé l'article 1152, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que le juge tient des dispositions de l'article 1152 du Code civil le pouvoir de modérer, s'il est manifestement excessif, le forfait de dommages-intérêts stipulé au profit du créancier pour le cas d'inexécution de son obligation par le débiteur ; qu'entre dans les prévisions de ce texte la clause du contrat litigieux prévoyant que la partie du prix déjà payée restera acquise à la société Fiat X... " à titre de contrepartie de la jouissance de la marchandise " en cas de résolution du contrat consécutive à la défaillance de la société Santi, une telle stipulation ayant pour effet, non de remettre les parties dans le même état que celui dans lequel elles se trouveraient si le contrat n'avait pas existé, mais de sanctionner, par l'octroi au vendeur d'une indemnité forfaitaire, le manquement de l'acheteur à son obligation de payer le solde du prix aux échéances convenues ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi