Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 13 février 1989), que le syndic de la liquidation des biens de la société Atelier du bon coin (la société) a été autorisé, par jugement du 21 janvier 1987, à accepter l'offre de la société ECM Grobon, ou de toute autre personne physique ou morale se substituant à elle, et à traiter à forfait par acte authentique la vente d'un immeuble pour un prix payable en plusieurs fractions ; que, par lettre du 15 avril 1987, un notaire a fait savoir au syndic que la société civile immobilière Jumimm et la société civile immobilière du Coin (les SCI) entendaient se porter acquéreurs ; que le syndic a fait connaître, par lettre du 12 janvier 1988, qu'ayant reçu des fonds suffisants pour éteindre le passif, il n'avait pas à poursuivre la réalisation de la vente à forfait ; que la procédure collective a été clôturée le 3 mai 1988 ; que les SCI ont assigné afin d'obtenir la régularisation des actes de vente ;
Attendu que les SCI font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si elle est conforme aux conditions fixées par l'autorisation judiciaire, la vente réalisée par cession à forfait est parfaite dès l'accord des parties sur la chose et le prix ; qu'en jugeant que l'impossibilité de soumettre la cession au contrôle du juge-commissaire aurait été de nature à faire obstacle à la perfection d'une vente dont il n'était pas contesté qu'elle était conforme aux conditions fixées par l'autorisation, l'arrêt a méconnu la portée de l'article 83 du décret du 22 novembre 1967 alors, d'autre part, que dès lors que l'arrêt avait constaté l'accord des parties sur la chose et sur le prix, c'est-à -dire le caractère parfait et définitif de la vente, la cour d'appel ne pouvait juger que la vente ne liait plus le syndic sans caractériser la volonté des parties de résilier la convention ; qu'en ne procédant à aucune contestation de nature à établir une quelconque volonté de résilier la convention conclue avant le refus opposé par le syndic de régulariser la cession, qui était motivé par la seule extinction des dettes, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1583 du Code civil et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si l'absence de solidarité des acquéreurs en ce qui concerne le paiement du solde du prix de vente constituait dans l'intention des parties un élément essentiel de nature à remettre en cause l'accord définitif sur la chose et sur le prix en n'opposant aucune réfutation sur ce point aux conclusions des SCI, qui faisaient valoir que " les vendeurs " étaient garantis dans des conditions équivalentes et que les acquéreurs étaient prêts de toute façon à payer comptant l'ensemble du prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1583 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 83 du décret du 22 novembre 1967, le projet de cession à forfait est soumis au juge-commissaire, qui vérifie si les conditions fixées ont été respectées et qu'à défaut le juge-commissaire fait rapport au Tribunal qui peut retirer son autorisation ; que l'arrêt ayant constaté que le juge-commissaire n'avait pas été saisi, c'est à bon droit qu'il en a déduit que, le syndic n'étant pas habilité à ratifier le projet de cession, la vente à forfait n'était pas parfaite ; qu'ainsi aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi