Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du chapitre VI du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels relatifs à l'orthopédie dento-faciale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, ayant pris en charge des examens d'orthopédie dento-faciale cotés SCP 15 et SCP 5 exécutés en décembre 1980 sur le jeune François X..., a refusé le remboursement des frais correspondant à de nouveaux examens, de même nature, réalisés le 11 janvier 1986 ; que, pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement attaqué relève que la nomenclature générale des actes professionnels dissocie nettement du traitement les examens avec diagnostic, cotés SCP 15, dont elle ne limite pas le nombre, en sorte que le renouvellement de ces derniers, six années après le début du traitement, n'exclut pas en lui-même le remboursement des frais y afférents dès lors que le contrôle médical n'en conteste pas la nécessité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les examens entrepris avant traitement peuvent être pris en charge, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon