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12/07/1990 | FRANCE | N°88-10503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-10503


Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 du chapitre VI du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels relatifs à l'orthopédie dento-faciale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, ayant pris en charge des examens d'orthopédie dento-faciale cotés SCP 15 et SCP 5 exécutés en décembre 1980 sur le jeune François X..., a refusé le remboursement des frais correspondant à de nouveaux examens, de même nature, réalisés le 11 janvier 1986 ; que, pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement attaqué relève que la nomenclature générale

des actes professionnels dissocie nettement du traitement les examens avec dia...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 du chapitre VI du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels relatifs à l'orthopédie dento-faciale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, ayant pris en charge des examens d'orthopédie dento-faciale cotés SCP 15 et SCP 5 exécutés en décembre 1980 sur le jeune François X..., a refusé le remboursement des frais correspondant à de nouveaux examens, de même nature, réalisés le 11 janvier 1986 ; que, pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement attaqué relève que la nomenclature générale des actes professionnels dissocie nettement du traitement les examens avec diagnostic, cotés SCP 15, dont elle ne limite pas le nombre, en sorte que le renouvellement de ces derniers, six années après le début du traitement, n'exclut pas en lui-même le remboursement des frais y afférents dès lors que le contrôle médical n'en conteste pas la nécessité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les examens entrepris avant traitement peuvent être pris en charge, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-10503
Date de la décision : 12/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais dentaires - Orthopédie dento-faciale - Remboursement - Examens entrepris après traitement (non)

De l'article 5 du chapitre VI du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels relatifs à l'orthopédie dento-faciale, il résulte que seuls les examens entrepris avant traitement peuvent être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Il s'ensuit que le renouvellement de tels examens réalisés après le début du traitement exclut le remboursement des frais y afférents, peu important le fait que le contrôle médical n'en conteste pas la nécessité.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 01 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1990, pourvoi n°88-10503, Bull. civ. 1990 V N° 370 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 370 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10503
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