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Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1988), la société Profilés et tubes de l'Est (PTE), qui avait conclu avec la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) un marché portant sur la fourniture de tubes d'acier, a confié à la société Compagnie d'affrètement et du transport (CAT), commissionnaire de transport, les opérations de transport de la marchandise de son usine de Joeuf à Sousse (Tunisie) ; que la société CAT s'était engagée à assurer la marchandise pour le transport maritime et à remplacer toute fourniture manquante ou défectueuse après constat contradictoire entre elle-même et la société PTE de l'état des tubes au départ et à l'arrivée ; que le transport a été effectué en six traversées dont deux ont été confiées à la société Sud Cargos ; que des avaries ont été constatées à l'arrivée et ont fait l'objet d'un rapport ; qu'assigné en paiement du reliquat des frais de transport par la société CAT, la société PTE lui a elle-même demandé la réparation des dommages qu'elle estimait avoir subis ; que la société CAT a appelé notamment en garantie la société Sud Cargos ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sud Cargos reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours en garantie formé par la société CAT sur la demande de la société PTE à son encontre, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans une vente coût et fret, l'acheteur supporte tous les risques que peut courir la marchandise à partir du moment où elle a été de façon effective chargée dans le navire au port d'embarquement de sorte que le vendeur, en l'espèce PTE, n'a plus d'action en réparation des dommages subis par la marchandise après le chargement ; les aménagements prévus par le vendeur, la société STEG, acheteur, et la société CAT, commissionnaire de transport quant aux modalités de l'exécution des contrats qui les lient ne remettent pas en cause le principe du transfert de propriété au profit de l'acheteur au moment de l'embarquement ; qu'en déclarant néanmoins la société PTE recevable en son action en raison de certains aménagements prévus dans les contrats, aménagements qui sont de surcroît inopposables à un tiers qu'est la société Sud Cargos, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil et les Incoterms relatifs à la vente coût et fret ; et alors que, d'autre part, en l'état d'une quittance en date du 3 avril 1984 par laquelle la société PTE a déclaré " avoir été totalement indemnisée pour tous les sinistres relatifs au transport de tubes de France à destination de Tunisie ajoutant, sans aucune réserve, " subroger ladite société dans tous ses droits ", seul l'assureur peut être recevable en son action contre l'éventuel tiers responsable en réparation des dommages subis ; qu'en déclarant malgré tout la société PTE recevable en son action, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et L. 121-12 et suivants du Code des assurances ;
Mais attendu, d'une part, que les parties peuvent déroger librement par des stipulations particulières aux règles de la " vente CAF " et aux règles dites " Incoterms ", lesquelles résultent uniquement des usages commerciaux ; qu'ayant relevé que le contrat conclu entre la société PTE, vendeur et expéditeur de la marchandise, et la société CAT, commissionnaire de transport, comportait l'obligation pour la société CAT de remplacer toute fourniture défectueuse ou manquante, la cour d'appel a pu en déduire que les marchandises étaient restées aux risques du vendeur, la société PTE, jusqu'à la livraison et que, dès lors, cette société avait qualité pour agir à l'encontre du commissionnaire de transport dont le recours en garantie contre le transporteur maritime était en conséquence recevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société PTE avait déclaré subroger l'assureur dans tous ses droits, mais que cette subrogation avait été expressément limitée au montant de l'indemnité par elle perçue, la cour d'appel, qui a retenu qu'en déclarant l'assureur " définitivement acquitté " des indemnités qui lui étaient dues, la société PTE avait seulement reconnu avoir été totalement indemnisée des sommes dues au titre des polices souscrites, a pu décider que la société expéditrice n'avait pas renoncé à demander réparation au tiers responsable d'un éventuel préjudice complémentaire ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Sud Cargos fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir partiellement la société CAT des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le pourvoi, que, l'obligation incombant au transporteur de procéder de façon appropriée et soigneuse au chargement et au déchargement de la marchandise n'est pas exclusive de toute responsabilité du commissionnaire de transport lorsque celui-ci, en l'espèce la société CAT, s'est immiscé dans les opérations de chargement et de déchargement allant jusqu'à élaborer et imposer, en tant que commettant, à une société de manutention, en la cause la société STAM, un cahier des charges portant sur les modalités de déchargement des marchandises ; qu'en écartant dans ces conditions toute responsabilité à la charge de la société CAT, la cour d'appel a violé l'article 38 du décret du 31 décembre 1966 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 38 du décret du 31 décembre 1966 susvisé, que, nonobstant toute clause contraire, le transporteur maritime procède de façon appropriée au chargement, à la manutention, à l'arrimage et au déchargement de la marchandise ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société CAT n'était pas responsable des avaries survenues lors du déchargement en la qualité de commettant, mais que la société Sud Cargos était le seul donneur d'ordre pour les opérations de chargement et de déchargement qui lui incombaient impérativement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi