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03/10/1990 | FRANCE | N°89-13646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 1990, 89-13646


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1989), que l'automobile de M. X... s'étant immobilisée sur une voie ferrée, fut heurtée par un train, que M. X... fut tué, que le convoi ferroviaire subit des dégâts matériels, que les ayants droit de la victime ayant assigné la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en réparation de leur préjudice, cette société demanda réparation de son propre préjudice matériel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir alloué à la SNCF les intérêts de droit sur la

somme allouée qu'à compter du jugement, alors qu'en ne donnant pas de motifs à cette décisio...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1989), que l'automobile de M. X... s'étant immobilisée sur une voie ferrée, fut heurtée par un train, que M. X... fut tué, que le convoi ferroviaire subit des dégâts matériels, que les ayants droit de la victime ayant assigné la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en réparation de leur préjudice, cette société demanda réparation de son propre préjudice matériel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir alloué à la SNCF les intérêts de droit sur la somme allouée qu'à compter du jugement, alors qu'en ne donnant pas de motifs à cette décision, bien que la SNCF ait demandé dans ses conclusions l'allocation des intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance, l'arrêt aurait violé l'article 1153-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 1153 du Code civil, seul applicable en l'espèce, les intérêts d'une dette délictuelle courent en principe, en cas de confirmation du jugement, à compter de la date du jugement confirmé ; que dès lors qu'elle n'usait pas de la faculté donnée par le texte de faire courir les intérêts à compter d'une autre date, la cour d'appel n'avait pas à motiver spécialement sa décision sur ce point ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-13646
Date de la décision : 03/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Arrêt confirmatif - Intérêts à compter de la date du jugement - Motivation - Nécessité (non)

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Arrêt confirmatif - Date du jugement

En vertu de l'article 1153-1 du Code civil, les intérêts d'une dette délictuelle courent, en principe, en cas de confirmation du jugement, à compter de la date du jugement confirmé. Dès lors qu'elle n'use pas de la faculté donnée par ce texte de faire courir les intérêts à compter d'une autre date, une cour d'appel n'a pas à motiver spécialement sa décision sur ce point.


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-05-08 , Bulletin 1980, V, n° 402 (2), p. 305 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1981-10-14 , Bulletin 1981, III, n° 156, p. 113 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1989-11-22 , Bulletin 1989, III, n° 219, p. 120 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 1990, pourvoi n°89-13646, Bull. civ. 1990 II N° 180 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 180 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Le Prado, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13646
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