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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1989), que l'automobile de M. X... s'étant immobilisée sur une voie ferrée, fut heurtée par un train, que M. X... fut tué, que le convoi ferroviaire subit des dégâts matériels, que les ayants droit de la victime ayant assigné la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en réparation de leur préjudice, cette société demanda réparation de son propre préjudice matériel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir alloué à la SNCF les intérêts de droit sur la somme allouée qu'à compter du jugement, alors qu'en ne donnant pas de motifs à cette décision, bien que la SNCF ait demandé dans ses conclusions l'allocation des intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance, l'arrêt aurait violé l'article 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 1153 du Code civil, seul applicable en l'espèce, les intérêts d'une dette délictuelle courent en principe, en cas de confirmation du jugement, à compter de la date du jugement confirmé ; que dès lors qu'elle n'usait pas de la faculté donnée par le texte de faire courir les intérêts à compter d'une autre date, la cour d'appel n'avait pas à motiver spécialement sa décision sur ce point ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi