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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que les époux X... se sont rendus acquéreurs d'un appartement à construire par la société civile immobilière Casella grâce à un prêt aidé en accession à la propriété (PAP) accordé par le Crédit foncier de France et géré par le Comptoir des entrepreneurs ; que la société Casella a abandonné le chantier et cédé au syndicat des copropriétaires de divers bâtiments, qui s'engageait à achever les travaux, toutes créances et notamment le solde du prêt PAP consenti aux époux X... ; que ce solde a été versé par le Comptoir des entrepreneurs au syndicat des copropriétaires, le 17 mai 1984 ; que, le 7 octobre 1985, les époux X... ont assigné le Comptoir des entrepreneurs en restitution dudit solde ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 11 octobre 1988) a accueilli cette demande ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que, saisie d'une demande en restitution du solde du prêt débloqué le 17 mai 1984 pour le financement de la dernière tranche de travaux, elle devait rechercher l'état de leur avancement à cette date ; que, d'autre part, le plan de préfinancement prévoyant la possibilité pour le Comptoir des entrepreneurs de débloquer les fonds à concurrence de 96,25 % après achèvement de la mise hors d'eau en vue de la réalisation des travaux du second oeuvre, le déblocage des fonds n'a pu être considéré comme prématuré ; alors, ensuite, que l'article 13 du contrat stipulant que l'état d'achèvement des travaux pouvait être constaté par un architecte-inspecteur, agréé par le Comptoir des entrepreneurs, la cour d'appel n'a pu considérer qu'il y avait une obligation, sans en dénaturer les termes clairs et précis ; alors, encore, qu'en affirmant que l'architecte-inspecteur ne constatait pas l'avancement des travaux, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, aussi, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du Comptoir des entrepreneurs faisant valoir que le déblocage des fonds le 17 mai 1984 avait été effectué après la déclaration par la direction départementale de l'équipement de l'achèvement des travaux du bâtiment F dans lequel se trouvait le lot acquis par M. X..., alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si la cession de créance n'avait pas été signifiée aux époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 octobre 1983 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, que le versement du solde du prêt litigieux entre les mains du syndicat des copropriétaires avait été effectué prématurément par le Comptoir des entrepreneurs, dès lors que le 20 juin 1984 les travaux n'étaient pas terminés, la cour d'appel a estimé que le Comptoir des entrepreneurs avait commis une faute ; que, par ces seuls motifs, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi